Récolte de menthe poivrée dans une autochargeuse à coupe rotative
Pascal Xicluna / agriculture.gouv.fr

15 mars 2023 Info +

Assurance multirisque climatique des récoltes : réponses aux questions fréquemment posées

Face au changement climatique qui induit une augmentation de la fréquence et de l'ampleur des événements climatiques, le secteur agricole doit s'adapter pour réduire les conséquences économiques qui peuvent en résulter. Aussi, les exploitants agricoles doivent protéger leur outil de production et prévoir les moyens permettant de réduire les pertes économiques potentielles.

L'assurance multirisque climatique des récoltes est l'un des principaux outils pour sécuriser financièrement une exploitation agricole en cas de sinistre climatique. C'est pourquoi les pouvoirs publics soutiennent son développement en prenant en charge une partie de la prime ou cotisation d'assurance. Cette subvention est financée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

  • Les contrats d'assurance multi-risque climatiques peuvent être proposés pour toutes les cultures et pour les prairies, et ce sur l'ensemble du territoire national. Les entreprises d’assurance distribuant des contrats d’assurance récolte ont l’obligation de proposer un contrat à un exploitant qui en ferait la demande à un coût raisonnable pour l'exploitant et l'entreprise d'assurance, par rapport notamment au capital garanti et à l'exposition des cultures couvertes par le contrat aux risques climatiques.

    Cependant, certaines cultures ne font à ce jour pas l’objet d’une couverture par ces entreprises d’assurance, ou de manière très marginale, telles que les plantes à parfum, aromatiques et médicinales, l’horticulture, les pépinières, l’apiculture, l’aquaculture, et l’héliciculture les entreprises d'assurance. Pour ces cultures les entreprises d’assurance n’ont pas l’obligation de proposer des contrats d’assurance.

    Cas particulier des prairies : Les contrats s'appuient sur un indice calculé à partir de données satellite : l'indice de production des prairies (IPP) qui détermine la production de biomasse tout au long de la campagne. L'IPP de la campagne pour laquelle le contrat est souscrit est comparé à l'IPP historique de l'exploitation. Les contrats ont ainsi pour objet de garantir la baisse de l’indice de production des prairies, provoquée par un événement ou une succession d’événements climatiques. Pour les prairies, seules les entreprises d’assurances habilitées à utiliser cet indice ont la possibilité et l’obligation de proposer un contrat à un exploitant qui en ferait la demande.

    En l'état actuel des connaissances, dans le cas des excès d'eau et de l'inondation, les conséquences résultant d'une impossibilité de récolter ou de pâturer ne sont pas mesurées par l'indice.

  • Les pertes causées par les événements suivants doivent être couvertes par les contrats d'assurance multi-risque climatique des récoltes éligibles à la subvention FEADER : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d’eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, vent de sable.

    D'autres aléas comme la foudre peuvent être couverts par les contrats d'assurance mais ne bénéficient pas de la subvention. De même ne peuvent pas bénéficier de la subvention les contrats qui ne couvrent pas l'ensemble des phénomènes climatiques défavorables listés ci-dessus, en particulier les contrats « grêle » ou « grêle/tempête », avec ou sans « extension gel ».

  • Les obligations en terme de surface assurée sont différentes en fonction des groupes de culture :

    Pour les groupes de cultures « grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures » et groupe « légumes pour l’industrie et le marché frais et semences de ces cultures », le ou les contrats couvre(nt) au moins 70% de la surface des cultures relevant de chacun de ces groupes.

    Pour les groupes de cultures « viticulture » (raisin de cuve et raisin de table), « arboriculture et petits fruits » et « prairies », le ou les contrats couvre(nt) la totalité de la surface des cultures relevant de chacun de ces groupes.

    Ces obligations de taux de couverture ne portent que sur les cultures en production incluses dans le périmètre de couverture obligatoire défini à l'annexe 7.3 du cahier des charges prévu à l'article D.361-43-8 du code rural et de la pêche maritime (par exemple les mélanges ou les landes et parcours ne sont pas concernés) – rapprochez-vous des entreprises d’assurance pour en savoir plus.

    Vous pouvez consulter le cahier des charges récolte 2023 à l'adresse suivante :
    http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4b9ef75e-29a7-449d-9e40-7e5253bfd642

    Par ailleurs, les assureurs couvrent la totalité de la surface de chaque nature de récolte assurée. Une nature de récolte correspond a minima à une espèce. Au sein d’une même espèce, des productions aux rendements et/ou aux prix unitaires sensiblement différents peuvent être considérées comme des natures de récolte différentes. Ainsi, au sein d’une même espèce, les semis d’automne ou de printemps, le mode de production (conventionnel, biologique etc.), l’irrigation, la valorisation des différentes variétés, la destination des denrées (consommation en frais, conservation, transformation, semences, etc.) peuvent être des critères de différenciation des natures de récolte.
    S’agissant des productions viticoles, les différentes appellations d'origine protégées et indications géographiques protégées pourront être considérées comme des natures de récolte différentes. En effet, le rendement et le prix, notamment, peuvent différer sensiblement d'une appellation ou indication à l'autre.
    Pour le secteur de l'horticulture et des pépinières, une nature de récolte correspond à une espèce. Au sein d'une même espèce, une différenciation peut être effectuée entre les productions présentant des caractéristiques différentes : greffés/non greffés ; pleine terre/containers.

    L'objectif de ces obligations de couverture est de maximiser les surfaces assurées et donc de mutualiser les risques afin de limiter le coût des contrats d'assurance.

    Exemple pour un contrat « grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures » :

    L’assolement de l’exploitant de 119 ha comprend :

    En « grandes cultures » :

    • 65 ha de blé tendre d'hiver (dans le périmètre de couverture obligatoire) ;
    • 27 ha d’orge d'hiver (dans le périmètre de couverture obligatoire) ;
    • 2 ha de betteraves sucrières (dans le périmètre de couverture obligatoire) ;
    • 5 ha de mélange de légumineuses (en dehors du périmètre de couverture obligatoire).

    En « viticulture » : 1 ha de vigne ;

    En « prairies » : 19 ha de prairies.

    Il souhaite assurer sa culture de blé tendre. Sur les 94 ha de blé tendre, orge d'hiver et betterave (groupe « grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures »), il doit assurer au moins 65,8 ha (= 94 ha*70%). Il décide d'assurer ses 65 ha de blé. Pour atteindre les 65,8 ha, il devra assurer également à minima ses 2 ha de betterave sucrière.

    S'il souhaite assurer sa vigne, donc appartenant au groupe « viticulture », il devra assurer la totalité de sa surface en vigne.

    • Un niveau de garantie unique
      Taux de subvention de 70 %

      Prix assuré dans une fourchette de 60% à 120% du barème « socle » Indemnisation des pertes de quantité et de certaines pertes de qualité Rendement assuré compris entre 90% et 100% du rendement historique ou inférieur à 90% pour certains cas dûment justifiés Seuil de déclenchement égal à la franchise. Le seuil de déclenchement et la franchise subventionnables doivent être au minimum de 20 %, et au maximum de 25% ou 40% selon groupe de culture ou type de contrat

      Garanties non subventionnables

      Prix assuré majoré (au-delà de 120% du barème « socle ») Pertes de qualité autres que celles prévues dans la garantie subventionnable Rendement assuré supérieur au rendement historique Perte de quantité non imputable à un aléa climatique Franchise inférieure au seuil de déclenchement Franchise et seuil de déclenchement inférieur à 20% Franchise et seuil de déclenchement spécifiques à la parcelle ou pour un aléa (par exemple : aléa grêle) Couverture des frais supplémentaires de récolte, des frais de sauvetage ou des frais de resemis

    • Ce sont deux notions différentes même si dans la pratique les assureurs proposent toujours un seuil de déclenchement et une franchise de même niveau.
      Le seuil de déclenchement est le niveau de perte de production pris en compte pour le déclenchement des indemnisations. La franchise est la part du dommage restant à la charge de l'assuré et qui vient en déduction de l'indemnité d'assurance.
      Seuls les contrats prévoyant des seuils de déclenchement et des franchises de même niveau et d'au moins 20 % sont subventionnables.
      Conformément à la réglementation, les subventions s'appliquent à la part de la prime ou cotisation d'assurance correspondant aux garanties subventionnées.

      Si les agriculteurs estiment que le niveau de seuil de déclenchement et de franchise subventionnable n’est pas adapté à leur situation, les assureurs peuvent proposer des extensions de garantie (rachats de seuil et de franchise) pour l'ensemble des événements climatiques ou uniquement pour certains événements (comme la grêle). La partie de la prime d'assurance liée à ces extensions de garanties n'est pas subventionnable ; celle qui correspond aux seuils et franchises subventionnables reste éligible au soutien public.

      Exemple : le rendement assuré (égal au rendement olympique) d'un exploitant pour sa culture de blé tendre est de 6,5 t/ha. Suite à un aléa climatique, l'assureur constate une perte de 3 t /ha.

      Son taux de pertes est donc de 46,1 % (3/6,5)

      . Cas 1 : l'exploitant a choisi un seuil de déclenchement = franchise à 20 % Cas 2 : l'exploitant a choisi un seuil de déclenchement = franchise à 40 %
      Seuil de déclenchement Atteint Atteint
      Calcul de la franchise 20 % x 6,5 t/ha = 1,3 t/ha 40 % x 6,5/ha = 2,6 t/ha
      Indemnisation
      (Pertes-franchise)
      3 t/ha – 1,3 t/ha = 1,7 t/ha
      L'exploitant sera indemnisé sur la base d'une perte de 1,7 t/ha
      3 t/ha – 2,6 t/ha = 0,4 t/ha
      L'exploitant sera indemnisé sur la base d'une perte de 0,4 t/ha
    • Le rendement assuré subventionnable doit être compris entre 90% et 100% du rendement historique.

      Par dérogation, pour les natures de récolte répondant à l'une des situations ci-dessous, l’exploitant peut toutefois retenir, le cas échéant, un rendement assuré inférieur à 90% du rendement historique :

      • Les changements de pratiques culturales mis en œuvre par l’exploitant dans le cadre d’une conversion en agriculture biologique ;
      • La viticulture, afin de tenir compte du rendement maximum de l’appellation pour la campagne, tel que fixé par l'organisme de défense et de gestion de l’appellation dans un texte réglementaire.

      La définition du rendement historique est prévue par la réglementation européenne applicable pour les interventions du Feader :

      • Moyenne triennale de la production annuelle de l’agriculteur au cours des trois dernières années

      Ou

      • Moyenne olympique de la production annuelle de l’agriculteur calculée sur la base des cinq dernières années (exclusion de valeur la plus élevée et la plus faible)

      Le choix entre les deux méthodes de calcul relève de l’exploitant.

      Toutefois, dans le cas des prairies, la méthode de calcul la plus favorable, entre la moyenne au cours des trois dernières années des indices des parcelles de l’exploitant, ou la moyenne olympique sur les cinq dernières années des indices des parcelles de l’exploitant, doit être retenue par l’assureur pour la totalité des surfaces en prairie assurées d’un exploitant.

      Dans le cas de nouvelles installations ou d'exploitations soumises à des changements réguliers de production ne disposant pas de données historiques concernant au moins trois années, ou dans tout autre cas où il existe un manque dûment justifié des données historiques individuelles relatives à la production, le rendement historique est calculé par ordre de préférence, en utilisant:

      • les données individuelles disponibles (années d'existence de l'exploitation ou de la production)
      • des références statistiques (calculées à l'échelle départementale ou infra-départementale, données Agreste) objectivables et extrapolables au cas concerné
      • les données existantes dans le portefeuille de l’entreprise d’assurance

      Si l'agriculteur considère que le rendement calculé sur son exploitation ne correspond pas à son rendement « cible », les assureurs peuvent lui proposer des extensions de garanties non subventionnables pour augmenter le rendement assuré.

    • L’assurance récolte vise à couvrir les pertes de récolte causées par un accident climatique.

      Toutefois, la perte de qualité, définie comme la perte quantifiable et objectivable induite par une altération de la production, manifestement et directement imputable à un ou plusieurs aléas climatiques, peut être reconnue dans les situations suivantes :

      • germination des grains sur pied, réduction de la faculté germinative des semences (en deçà des normes)
      • changement de catégorie ou déclassement pour les fruits et les légumes ainsi que pour le tabac
      • taux de sucre insuffisant pour les betteraves
      • teneur en filasse insuffisante pour le « lin textile, lin fibres »

      Seules les pertes de qualité liées à ces critères et induisant une diminution de la production de la culture considérée dans la catégorie de commercialisation pour laquelle elle était initialement destinée peuvent être retenues pour l’évaluation des pertes de récolte.

      Tout autre type de pertes de qualité constitue une garantie non subventionnable du contrat.

      Cas particulier des prairies : les contrats subventionnables ne couvrent pas les pertes de qualité mais seulement les pertes de production du fourrage (pertes quantitatives) ; les pertes de qualité se traduisant par un brunissement ou de jaunissement de l’herbe sont toutefois détectées par l'indice actuellement utilisé en assurance (IPP) et donc couvertes par le contrat d'assurance.

    • Le prix assuré subventionnable prévu au contrat pour une nature de récolte donnée est fixé dans une fourchette comprise entre 60 et 120% de la valeur du barème socle (annexe 7.3 du cahier des charges des assureurs).

      Le prix doit correspondre à la valeur de rendement (tonne, kg, hectolitre, tonne de matière sèche, etc.), ou de capital à l’hectare définie dans le barème.

      Pour les cultures assurées pour lesquelles aucune valeur n'est fixée dans le barème[1], le prix assuré subventionnable doit être compris entre 60% et 120% d’un prix pivot correspondant au prix de vente réel auquel est préalablement appliqué un coefficient de réfaction de 17 % (prix de vente réel – prix de vente réel * 0,17). La valeur retenue pour le prix assuré subventionnable pourra alors être contrôlée par l'administration et des justificatifs pourront être demandés à l’exploitant et à l’entreprise d’assurance afin de vérifier que le prix assuré n’est pas supérieur de plus de 20% à ce prix pivot.

      Le prix de vente réel est défini comme le prix de la campagne précédente ou la moyenne des deux campagnes précédentes ou des cinq campagnes précédentes en excluant les deux années extrêmes (moyenne olympique), ou le cas échéant comme le prix mentionné au contrat individuel de commercialisation de la production lorsqu’il existe[2] ou le prix versé à l'exploitant par une coopérative le cas échéant.

      Pour le secteur de l'horticulture et des pépinières, le prix de vente réel des végétaux est défini comme étant le prix de vente du végétal duquel sont soustraits les frais de commercialisation ainsi que les frais d'arrachage. On entend par frais de commercialisation les frais économisés du fait que le végétal ne quitte pas l'entreprise de production (frais d'emballage, de transport, de facturation, etc.).

      Les extensions de garanties ayant pour objet de couvrir un prix assuré situé au-dessus des limites exposées ci-dessus ou des variations de prix en cours de campagne ne sont pas subventionnables.


      [1] Notamment : nature de récolte ne correspondant pas à une culture équivalente de celles inscrites dans la nomenclature du barème (voir « Nature de récoltes ») et certaines semences et portes graines.

      [2] Les contrats passés sur des marchés à terme ne peuvent pas être pris en compte pour définir le prix de vente réel.

    • Les assureurs peuvent proposer diverses extensions de garanties non subventionnables afin de répondre au mieux à la situation et aux besoins des agriculteurs.

      Outre les extensions visant à abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise, à augmenter le rendement ou le prix assuré, à couvrir certaines pertes de qualité non subventionnables, des garanties complémentaires pour couvrir les frais de re-semis ou de sauvetage sont par exemple possibles.

    L'assurance récolte est un véritable outil adaptable à la situation de chaque agriculteur avec des contrats individualisés répondant aux besoins exprimés.

    • Le calendrier de l'assurance récolte s'échelonne sur plus d'une année : pour la récolte d'une année N, le contrat d'assurance est souscrit en amont de la récolte (automne N-1 / hiver N) et la cotisation doit être payée au plus tard le 31 octobre de l’année N. Une fois les différentes vérifications faites, le versement de la subvention peut intervenir au printemps de l'année N+1.

      Exemple :

      Un exploitant agricole souscrit un contrat d'assurance par groupe de cultures couvrant notamment sa production en blé tendre. (Le montant de prime indiqué est donné à titre indicatif).

      L’exploitant souhaite s'assurer selon le niveau socle de garantie : le prix assuré retenu est égal au barème soit 173 €/t, le seuil de déclenchement et la franchise sont de 20 %. L'assureur propose une prime d'assurance s'élevant à 18 €/ha. L'exploitant pourra percevoir jusqu'à 12,60 € /ha de subvention (18 €/ha x 70 % de taux d'aide).

      Au total, il paiera pour son assurance récolte, après déduction de la subvention : 5,40 €/ha (18 - 12,60).

    • La subvention FEADER liée au contrat d'assurance récolte est unique. Elle n'est pas cumulable avec d'autres aides financées par des crédits de l’État, des collectivités territoriales ou de l'Union européenne.

  • La loi 2022-298 du 2 mars 2022 instaure un nouveau régime reposant sur la solidarité nationale et le partage du risque entre l’État, les agriculteurs et les assureurs.

    A compter de la campagne 2023, un dispositif unique à trois « étages » de couverture des risques est mis en place et fonctionne de la manière suivante :

    Les aléas courants (1er étage) sont assumés par les agriculteurs, qui peuvent par ailleurs s'appuyer sur d'autres dispositifs (comme ceux du plan de relance) pour investir dans du matériel de protection améliorant la résilience de leur exploitation face aux aléas climatiques.

    Les aléas significatifs (2e étage) sont pris en charge par l’assurance subventionnée, pour les agriculteurs qui ont fait le choix de s'assurer. Le seuil et la franchise subventionnable minimale pour l’assurance est de 20% et le taux de subvention de 70%.

    Enfin, les aléas exceptionnels (3e étage) déclenchent une intervention de l’État, via la solidarité nationale, y compris pour les agriculteurs non-assurés :

    • Si l’agriculteur est assuré, l’indemnisation couvre 100% du 3e étage, au travers d’une prise en charge à 90% par l’État et 10% par l’assureur.
    • Si l’agriculteur n’est pas assuré, l’État indemnise 45% de ce « 3e étage » (en 2023), le reste étant à la charge de l’agriculteur. Le taux d’indemnisation sera dégressif les années suivantes : 40% en 2024 puis 35% en 2025.

    Le seuil de déclenchement de la solidarité nationale est fixé à 50% pour les grandes cultures, les cultures industrielles, les légumes et la viticulture et à 30% pour les autres productions notamment l’arboriculture et les prairies.

    Concrètement, pour l’exploitant assuré, les indemnisations du 2e étage et du 3e étage lui seront versées de façon conjointe, unique et « transparente » dans le cadre de son contrat d’assurance récolte.

    Plus d’information sur la réforme de l’assurance récolte sur https://agriculture.gouv.fr/la-reforme-de-lassurance-recolte

    NB n°1 : Attention, un contrat d’assurance ne couvrant que le gel et/ou la grêle et/ou la tempête n’est pas un contrat d’assurance récolte multirisques climatiques subventionnable.

  • Le coût (montant de la prime ou cotisation d'assurance) d'un contrat multirisque climatique varie beaucoup selon les cultures, le territoire et les garanties. Il est donc utile de demander des devis à différents assureurs pour connaître le coût d'un contrat correspondant à ses besoins et à sa situation. Ce coût doit être comparé au produit brut de chaque culture et autres postes de charges opérationnelles.

    La liste des différents assureurs habilités à commercialiser des contrats d’assurance récolte subventionnables est disponible à l’adresse suivante :
    https://agriculture.gouv.fr/assurance-recolte-la-liste-des-entreprises-dassurance-habilitees

    Pour information, des données sur le montant moyen de prime par hectare pour différentes catégories de cultures sont disponibles dans les notes de synthèse sur le suivi de l’assurance multirisque climatique réalisée par la CCR pour le ministère chargé de l’agriculture. Ces notes de synthèse sont consultables sur la page « gestion des risques » du site du ministère chargé de l’agriculture :
    https://agriculture.gouv.fr/la-gestion-des-risques-en-agriculture

    Note de synthèse sur le suivi de l'aide à l'assurance multirisque climatique pour l'exercice 2020 par CCR pour le ministère de l'agriculture et de l'alimentation

  • Pour bénéficier de l'aide à l'assurance récolte, l'exploitant doit :

    • Souscrire un contrat éligible à l'aide auprès d'une entreprise d'assurance s'étant engagée à respecter le cahier des charges de l’assurance récolte (https://agriculture.gouv.fr/assurance-recolte-la-liste-des-entreprises-dassurance-habilitees).
    • Respecter les critères de l’agriculteur actif au sens de la PAC (critères exposés sur https://agriculture.gouv.fr/les-regles-transversales).
    • Effectuer la demande d'aide dans le dossier PAC (15 mai année N), en cochant « oui » à la case « Aide à l'assurance récolte », même en l’absence de demande d’autres aides PAC.
    • Acquitter la totalité de la prime d'assurance afférente au contrat avant le 31 octobre N.
    • Transmettre le formulaire de déclaration de contrat, pré-rempli par l'assureur et cosigné par l'exploitant et l'assureur, avant le 30 novembre N à la Direction départementale en charge des territoires (et de la mer) (DDT(M)) du siège de l'exploitation.
    • Conserver le cas échéant le justificatif du prix de vente réel.

    Rendez-vous sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
    Et rechercher « Demander une aide à l’Assurance récolte ».

Voir aussi