FAQ - Modalités d'étiquetage et obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement en plastique dans les commerces de détail
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La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit que tout commerce de détail expose à la vente les fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé de matière plastique à compter du 1er janvier 2022. Cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.
Le décret relatif à l’obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique précise les modalités d’application de la loi. Il précise que la disposition s’applique aux fruits et légumes frais non transformés, c’est-à-dire les fruits et légumes vendus à l’état brut ou ayant subi une préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage. Il précise également la définition de conditionnement en matière plastique. Il établit la liste des fruits et légumes frais non soumis à cette obligation car présentant un risque de détérioration lors de la vente en vrac.
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Les conditionnements visés par l’interdiction de présentation à la vente sont ceux :
- Qui répondent à la définition de conditionnement prévue par le décret (cf Q2).
- Et qui sont composés entièrement ou partiellement de matière plastique (cf Q3).
Les conditionnements par lots de fruits et légumes de 1,5 kg ou plus sont exclus du champ de la mesure. On entend par « lot » un ensemble de fruits ou de légumes vendus ensemble au consommateur. C’est le cas par exemple des filets de 1,5 kg ou plus.
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Le décret retient la définition suivante :
"Conditionnement" : récipient, enveloppe externe ou dispositif d’attache, recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes, afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de vente.Cette définition recouvre par exemple :
- Les barquettes, sachets, filets, films, caissettes constituant une unité de vente pour le consommateur,
- Les rubans, colliers, bandeaux, cravates permettant de regrouper plusieurs fruits et légumes en une unité de vente pour le consommateur.
Cette définition recouvre les conditionnements directement en contact avec les fruits et légumes et, le cas échéant, les conditionnements secondaires permettant le regroupement à la vente de plusieurs fruits et légumes pré-emballés.
Cette définition exclut :- Les conditionnements utilisés au cours des étapes précédant la présentation à la vente dans les commerces de détail, comme ceux utilisés par exemple au cours du transport ou l’entreposage des produits ;
- Les élastiques nécessaires au regroupement de plusieurs petits fruits ou légumes, tels que ceux qui sont présentés à la vente avec des fanes (radis, carottes, etc.) ou encore les herbes aromatiques ;
- Les récipients, feuillets, films et les dispositifs de calage destinés à rester dans les rayons et les présentoirs ;
- Les sacs et sachets permettant aux consommateurs de choisir leurs produits en vrac et de les grouper pour leur achat.
Nb : les étiquettes collées directement sur l’épiderme des fruits et légumes sont visées par l’article 80 de la loi AGEC. Cet article interdit l'apposition d'étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l'exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.
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Le décret retient la définition suivante :
"Matière plastique" : le matériau tel que défini à l’article D. 541-330 du code de l’environnement.
L’article D. 541-330 précise que le plastique est un « matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ».- Un matériau plastique est composé de molécules appelées polymères (ou résines) auxquelles sont ajoutés différents additifs ou adjuvants chimiques. Les additifs chimiques confèrent certaines propriétés au matériau (rigidité, souplesse, couleur, etc.).
- Le plastique est fabriqué principalement à partir de ressources fossiles (pétrole ou gaz naturel) ou fabriqué à partir de matière végétale (pour les plastiques dits « biosourcés »).
- La définition de « matière plastique » exclut :
- Les « polymères naturels qui ne sont pas chimiquement modifiés » (cf Q.3.1) ;
- Les peintures, les encres et les adhésifs.
Les polymères utilisés pour sceller une partie déterminée du conditionnement sont considérés comme des adhésifs.
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Les polymères naturels désignent des « polymères qui résultent d’un processus de polymérisation qui s’est produit dans la nature, indépendamment du processus d’extraction par lequel ils ont été extraits » (1).
Il s’agit par exemple de la cellulose et de la lignine extraites du bois et de l’amidon de maïs obtenu par extraction par voie humide (2).
Un polymère naturel est dit « non modifié chimiquement » lorsque sa structure chimique demeure inchangée, même si elle a été soumise à un processus ou à un traitement chimique ou à un processus physique de transformation minéralogique, par exemple pour éliminer les impuretés. (1)
Il s’agit par exemple de la cellulose régénérée, notamment sous forme de feuille de viscose, de lyocell et de cellulose, qui n’est pas considérée comme chimiquement modifiée, étant donné que les polymères résultants ne sont pas chimiquement modifiés comparativement au polymère entrant. En revanche l’acétate de cellulose est considéré comme chimiquement modifié étant donné que, comparativement au polymère naturel entrant, les modifications chimiques de la cellulose au cours du processus de production subsistent à la fin du processus de production. (2)
Sources :
(1) Guide pour les monomères et les polymères de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
(2) Orientations de la Commission concernant les produits en plastique à usage unique conformément à la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
Ce document fournit des orientations sur ces définitions ainsi que des exemples : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=EN#ntr3-C_2021216FR.01000101-E0003
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Il n’existe pas de teneur minimale en plastique pour considérer qu’un conditionnement est en plastique.
Les conditionnements composites, composés de plusieurs couches (par exemple de papier et de plastique) ou qui allient plusieurs matériaux (dont du plastique) sont concernés par la mesure.
Les conditionnements présentant un revêtement intérieur ou extérieur en plastique pour assurer une protection contre l’eau par exemple sont considérés comme des conditionnements constitués partiellement de matière plastique. C’est le cas des conditionnements présentant un film plastique.
Les peintures, encres, adhésifs ne sont pas considérés comme du plastique.
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Il s’agit de fruits et légumes à l’état brut ou qui ont subi, le cas échéant, des opérations de préparation telles que le parage et/ou le nettoyage.
Ces opérations de préparation s’inscrivent dans ce cas dans la limite des normes de commercialisation correspondantes. Ces normes sont prévues par le règlement UE n°543/2011, (UE) n°1333/2011 et par les arrêtés pris en application de l’article 4 du décret n° 55-1126. Ces règlements reconnaissent les normes de commercialisation adoptées par la CEE-ONU. Dès lors, les limites maximales de parage et de nettoyage prévues par ces normes s’appliquent.Au-delà des limites de préparation fixées par les normes précitées, le produit ne sera plus considéré comme un fruit ou légume frais non transformé.
En l’absence de normes de commercialisation correspondantes au stade de la vente au consommateur final, l’obligation de présentation à la vente sans conditionnement en matière plastique s’applique aux fruits et légumes frais (sauf à ce qu’ils aient fait l’objet de préparations telles la découpe en morceaux ou l’épluchage).Le mûrissement des fruits et légumes, qu’il soit naturel ou maîtrisé artificiellement, ne constitue pas une transformation des fruits et légumes frais.
Pour ce qui concerne les pommes de terre « micro-ondables », la préparation des pommes de terre avant conditionnement en vue de les rendre prêtes à cuisiner fait que ces denrées ne sont pas des fruits et légumes frais non transformés.
En ce qui concerne les haricots dont la partie comestible se trouve à l’intérieur de la cosse et qui sont destinés à être consommés sans la gousse après avoir été écossés (tels que les cocos de Paimpol), il convient de se référer à la norme CEE-ONU FFV27 qui s'applique aux pois. Elle fixe la limite de préparation à la présentation en gousses. Ainsi, les grains issus des gousses de haricots qui ont fait l’objet d’une préparation d’écossage (tels que les cocos de Paimpol) sont transformés et ne sont pas soumis à la mesure.
Il est précisé que les herbes aromatiques en pot à planter ne sont pas concernées par le périmètre de la mesure.
Il est également précisé qu’au sens du décret, les fruits secs et séchés ne sont pas des fruits et légumes frais non-transformés. Ils ne sont donc pas concernés par la mesure.
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Le décret établit une liste de fruits et légumes bénéficiant d’une exemption temporaire de l’obligation de présentation à la vente sans conditionnement plastique.
Ces exemptions s’éteignent progressivement entre 2022 et 2026 afin de permettre aux acteurs économiques de mettre en place des solutions alternatives au plastique.- Jusqu’au 30 juin 2023 :
- les tomates à côtes, les tomates allongées relevant du segment Coeur, les tomates cerises ou cocktail (variétés miniatures),
- les oignons primeurs, les navets primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts,
- le raisin, les pêches, les nectarines, et les abricots.
- Jusqu’au 31 décembre 2024 :
- les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur, et les petites carottes,
- la salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l’oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo,
- les cerises, les canneberges, les airelles, et les physalis.
- Jusqu’au 30 juin 2026 :
- les fruits vendus « mûrs à point » (c’est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l’emballage présenté à la vente indique une telle mention),
- les graines germées,
- les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis, et les kiwaïs.
On entend par « carottes primeur », les carottes dont les racines n’ont subi aucun arrêt de végétation, commercialisées rapidement après l’arrachage dans une période de 4 mois consécutifs qui s’inscrit sur les mois de mai à septembre et qui sont inaptes à une longue conservation.
L’obligation de présentation à la vente sans conditionnement en plastique s’applique pour les autres fruits et légumes frais non transformés à compter du 1er janvier 2022.
La présentation à la vente de divers fruits et légumes en mélange conditionnés en lot avec du plastique est concernée par la mesure dès lors que l’un de ces fruits ou légumes est concerné et ne bénéficie pas d’exemption temporaire.
- Jusqu’au 30 juin 2023 :
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La fin des exemptions (cf Q5) s’accompagne d’une mesure d’écoulement des stocks.
Les fruits et légumes concernés par l’obligation de présentation à la vente sans conditionnement en plastique à compter du 1er janvier 2022, peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement en plastique pendant un délai maximum de 6 mois à compter de cette échéance. Ainsi ils pourront continuer à être exposés à la vente avec un emballage composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard. Toutefois, face aux difficultés d’approvisionnement de certains emballages alternatifs et de stock d’emballages issus de la saison 2021 encore disponibles pour certains fruits ou légumes, une période de tolérance de trois mois est mise en place afin de permettre l’écoulement des stocks des emballages composés pour tout ou partie de matière plastique jusqu’au 30 septembre 2022 au plus tard, et d’éviter de produire des déchets supplémentaires.
Pour l’application du délai d'écoulement des stocks et de cette période de tolérance supplémentaire, en raison des difficultés à pouvoir contrôler la date de production exacte des fruits ou légumes et du regroupement lors des opérations d’importations de lots de fruits ou légumes produits à diverses dates, les dates indicatives de production et d’importations ne pourront pas servir de référence lors des contrôles. En revanche, il pourra être vérifié que les emballages écoulés entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022 correspondent à des emballages en stock au 31 décembre 2021 au plus tard. Ainsi, pour l’application de la mesure d’écoulement des stocks et de cette période de tolérance supplémentaire, les fruits et légumes emballés avec un emballage en plastique dont l’emballage a été fabriqué avant le 1er janvier 2022 pourront être présentés à la vente ainsi emballés jusqu’au 30 septembre 2022 au plus tard.
De la même manière, les fruits et légumes frais non transformés bénéficiant d’une exemption, au titre du décret fixant la liste des fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac, prenant fin au 30 juin 2023, dès lors qu’ils sont produits ou importés avant cette date, bénéficient d’une prorogation de délai de 4 mois maximum. Ainsi ils pourront continuer à être exposés à la vente avec un emballage composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu’au 30 octobre 2023 au plus tard, sous réserve que ces emballages correspondent à des emballages en stock au 30 juin 2023 au plus tard.
Dans tous les cas, le metteur sur le marché tient à la disposition des autorités de contrôles et pourra fournir, à leur demande aux distributeurs, les éléments justifiant de l’achat des emballages, et leur adéquation en volume avec les produits à mettre sur le marché avant la date de l’entrée en vigueur de la réglementation.
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La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit : « Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l'apposition d'étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l'exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées » (article 80).
Cette disposition a été ajoutée à la loi par un amendement considérant que les étiquettes apposées sur les fruits et légumes sont rarement compostables et qu’elles empêchent ainsi le compostage des restes des fruits et légumes et perturbent la qualité de la matière organique produits à l’issue des procédés de compostage.
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Les étiquettes apposées directement sur l’épiderme des fruits et légumes sont visées par l’article 80 de la loi AGEC. Cet article interdit la vente de fruits ou légumes comportant des étiquettes non compostables en compostage domestique, qu’il s’agisse de fruits ou de légumes produits ou importés en France en vue d’être présentés à la vente sur le territoire national.
Il introduit une exception pour les étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées. Ainsi seules ces dernières sont autorisées.
La loi ne prévoit pas d’exemption pour le cas où un cahier des charges de label prévoirait un marquage en plastique non compostable apposé directement sur les fruits et légumes.
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La loi vise à éviter que les restes de fruits et légumes une fois consommés comportent des étiquettes non compostables. En conséquence, la vérification de l’interdiction s’applique au stade de la présentation des fruits et légumes à la vente pour le consommateur final.
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Un matériau est compostable en compostage domestique s’il se dégrade selon les conditions de température, d’oxygène, d’humidité et d’action des micro-organismes d’un dispositif de compostage domestique (composteur, bac de compostage domestique).
Si certains matériaux sont compostables dans une usine de compostage industriel où les conditions de température sont plus élevées que dans un composteur domestique, il résulte de l’article 80 de la loi AGEC que seules les étiquettes compostables en compostage domestique (et biosourcées) sont autorisées.
Un matériau composé en tout ou partie de matières biosourcées est un matériau constitué pour partie de matières d’origine végétale. L’article 80 ne fixe pas de taux minimum de matières biosourcées entrant dans la composition de l’étiquette.
L’exigence relative au caractère « compostable en compostage domestique » ne concerne que l’étiquette et non pas la colle ou l’adhésif utilisé pour coller l’étiquette. En ce qui concerne les encres d’impression, celles-ci font l’objet d’une autre disposition spécifique de la loi (1) et ne sont donc pas visées par une exigence technique de compostage au titre de l’article 80 relatif aux étiquettes.
Une étiquette en papier est compostable en compostage domestique.
Les étiquettes en plastique sont conformes à l’article 80 de la loi AGEC dès lors qu’elles répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique (NFT 51-800 2015), ou toute norme présentant des garanties équivalentes.(1) Cf. article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
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Les fruits et légumes destinés à l’export ne sont pas concernés, qu’ils soient produits en France ou en transit.
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Afin d’éviter la destruction inutile d’étiquettes achetées avant l’entrée en vigueur de la loi, le gouvernement autorise un délai d’écoulement des stocks d’étiquettes ne respectant pas les dispositions de l’article 80.
Pour les étiquettes ne respectant pas les dispositions de l’article 80, les fruits ou légumes présentés à la vente comportant de telles étiquettes bénéficient d’un délai d’écoulement de 6 mois (jusqu’au 1er juillet 2022).
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La sanction encourue en cas de méconnaissance de l’article 80 de la loi AGEC est une contravention de 3e classe. Cette sanction est prévue à l'article R. 543-73 du code de l’environnement.
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Comme cela est précisé à la Q2, l’interdiction de la loi s’applique également au distributeur. Ce dernier est donc incité à privilégier les étiquettes compostables conformes à la loi, au risque de se retrouver en infraction. En cas de désaccord persistant, des dispositifs de médiation existent et les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être saisis.