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Pascal Xicluna / agriculture.gouv.fr

21 novembre 2024 Info +

Ressources génétiques : l’application du protocole de Nagoya en France

Adopté en octobre 2010, le protocole de Nagoya à la convention sur la diversité biologique (accord international sur la biodiversité) est entré en vigueur le 12 octobre 2014. Il concernait notamment l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (APA). Ce protocole compte 105 parties, dont l’Union européenne et la France. Il a permis d’établir un cadre juridique international reposant sur trois piliers :

  • l’amélioration de l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation ;
  • le partage plus juste et équitable des avantages ;
  • la conformité entre les parties prenantes.

La France se distingue par une biodiversité très riche mais menacée. Le dispositif APA vise ainsi à lutter contre les fraudes (comme la collecte et usage de matériel biologique ou de connaissances traditionnelles associées à des fins commerciales, industrielles, scientifiques ou personnelles sans avoir obtenu les autorisations nécessaires). Il permet aussi de s’assurer de la conservation de la biodiversité et des connaissances traditionnelles. Enfin, il garantit leur utilisation durable via un partage équitable des avantages qui en sont retirés et offre une meilleure sécurité juridique à chaque partie prenante et renforce la traçabilité des ressources utilisées.

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a permis la ratification du protocole de Nagoya par la France, et mis en place des mesures qui déclinent ces trois piliers. Ainsi, un dispositif national d’accès et de partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées (dispositif APA) a été instauré. Ce dispositif ne s’applique pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, qui ont développé leurs propres réglementations, conformément à leurs statuts et leurs compétences.

La réglementation du dispositif APA (Accès aux ressources génétiques et partage des avantages découlant de leur utilisation) organise les relations entre fournisseurs et utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées.

La réglementation internationale d’accès et de partage des avantages

Adopté en octobre 2010, le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la convention sur la diversité biologique est entré en vigueur le 12 octobre 2014. Le protocole de Nagoya s’applique à toutes les ressources génétiques couvertes par la convention sur la diversité biologique, sauf celles qui sont couvertes par un instrument international spécial sur l’accès et le partage des avantages reconnu conforme, au sens de l’article 4.4 du protocole.

Le système multilatéral d’accès et de partage des avantages du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) est un de ces instruments internationaux. Par conséquent, les ressources génétiques des 64 espèces de l’annexe 1 du TIRPAA sont en dehors du champ du protocole de Nagoya et font l’objet de dispositions particulières décrites ci-dessous dans la rubrique « Le régime spécifique des ressources génétiques relevant du ministère chargé de l’Agriculture ».

La réglementation française d’accès de partage des avantages

La France a ratifié le protocole de Nagoya via la loi n° 2016-1087 du 16 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cette réglementation est constituée de deux volets :

  • L’APA pour une utilisation en recherche et en développement : procédures déclaratives ou d’autorisation à respecter au moment de l’accès à une ressource génétique ou à une connaissance traditionnelle associée en vue de son utilisation à des fins de recherche et de développement. Cette réglementation ne concerne que les ressources génétiques françaises sous souveraineté française.
  • La conformité : être en mesure de prouver le respect du protocole de Nagoya et des législations prises à ce titre via la diligence nécessaire en France et à l’international. Ce contrôle de conformité s’effectue soit au moment de l’octroi de financements publics d’un projet de recherche utilisant des ressources génétiques ; soit au moment de la mise sur le marché d’un produit pour la conception duquel des ressources génétiques ont été utilisées. Ce dernier volet a été harmonisé au niveau européen avec le règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et le règlement d'exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015. Cette réglementation concerne l’ensemble des ressources génétiques utilisées en recherche et développement en France.

Pour ce qui concerne les ressources génétiques françaises, la réglementation française d’APA prévoit un régime général et des régimes spécifiques. Le régime général relève du ministère chargé de l’écologie ; les régimes spécifiques relèvent des ministères chargés de l’agriculture et de la santé, en lien avec le ministère chargé de l’écologie.

Consultez le schéma présentant le

Le régime spécifique des ressources génétiques relevant du ministère chargé de l’Agriculture

Considérant les Éléments visant à faciliter la concrétisation au niveau national de l’accès et du partage des avantages dans les différents sous-secteurs des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), notamment les caractéristiques propres à ces ressources, et les résultats des consultations des différents organismes recherche publics et privés potentiellement concernés, le ministère de l’Agriculture a décidé de ne pas mettre en place de mesures d’accès et de partage des avantages pour les ressources génétiques sous souveraineté française citées ci-après (il s’agit des ressources génétiques issues d'espèces domestiquées ou cultivées, des ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, des ressources génétiques objets de sylviculture et des ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments).

Par conséquent, il n’y a pas de formalité spécifique à remplir pour accéder en France aux ressources génétiques couvertes par le régime spécifique relevant du ministère chargé de l’Agriculture. Toutefois, les 64 espèces végétales couvertes par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA), qui représentent 80 % de la consommation mondiale d’aliments d’origine végétale, font l’objet de modalités particulières. Le TIRPAA remplace l’accord bilatéral de prévu par le protocole de Nagoya par un accord type de transfert de matériel (ATTM), contrat régissant les conditions d’accès, d’utilisation et de transfert d’une ressource génétique. L’ATTM comprend des clauses obligatoires en matière de partage des avantages pour les utilisateurs.

Les ressources génétiques couvertes par le régime spécifique relevant du ministère chargé de l’Agriculture

En application des dispositions de l’article 412-5-III. du code de l’environnement, les ressources génétiques couvertes par les régimes spécifiques relevant du ministère chargé de l’Agriculture sont :

Retrouvez ci-dessous les critères permettant de déterminer si une ressource relève du régime spécifique pour les ressources génétiques des espèces végétales cultivées ou sauvages apparentées :

  • Les ressources génétiques des espèces de micro-organismes domestiquées et cultivées (art. 412-5-III.-1°). Lorsqu'ils sont placés dans un milieu de culture, les micro-organismes relèvent du régime spécifique aux ressources génétiques issues d'espèces domestiquées ou cultivées.
  • Les ressources génétiques objets de sylviculture (art. 412-5-III.-3°). Cette liste est en cours de définition. Les ressources génétiques objets de sylviculture seront définies dans un arrêté pris sur le fondement d’un décret, en cours de publication. Elle devrait correspondre, à quelques espèces près, aux espèces de métropole réglementées par le code forestier ;
  • Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments (art. 412-5-III.-4°). Concernant la santé animale et végétale, seuls les ressources génétiques de dangers sanitaires de catégorie I et II relèvent du régime spécifique ; les ressources génétiques des dangers sanitaires de catégorie III relèvent du régime général. Le terme de laboratoire ne renvoie pas à un type de laboratoire spécifique.

Voir aussi