Crédit ci-après
Hugo Misery / agriculture.gouv.fr

31 août 2023 Info +

Catalogue des usages phytopharmaceutiques

Catalogue des usages phytopharmaceutiques : à l’attention des détenteurs et demandeurs d’autorisation de mise sur le marché et de permis d’importation parallèle de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants et des utilisateurs de ces produits.

Un nouveau catalogue des usages phytopharmaceutiques vient de paraître au bulletin officiel du MAA (note de service DGAL/SDSPV/2023-508 du 03 août 2023).

Le catalogue national des usages phytopharmaceutiques dresse la liste des usages (composés d’un code et d’un libellé) à indiquer dans toute demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) et de permis de commerce parallèle (PCP) de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants. Ces usages sont repris dans les décisions d’AMM/PCP et les étiquettes des produits.

Un usage est défini comme l’association :

  • d’un végétal, produit végétal ou famille de végétaux ;
  • d’un mode d’application du produit ;
  • d’une fonction ou d’un ravageur, groupe de ravageurs, d’une maladie ou groupes de maladies contre lequel le produit est dirigé.

Le catalogue est composé de fascicules organisés par filière de production agricole :

  • Grandes cultures
  • Cultures légumières
  • Cultures fruitières
  • Vigne
  • Cultures tropicales
  • Cultures Porte-graine
  • PPAM (Plantes à parfum, aromatiques et médicinales)
  • Production Horticole, JEVI, Forêt
  • Traitements généraux

Le fascicule « Traitements généraux » couvre l’ensemble des filières.

Chaque fascicule répertorie pour une filière (ou un ensemble de filières dans le cas des traitements généraux), par culture ou groupe de cultures, l’ensemble des usages pouvant faire l’objet d’une demande d’autorisation. Pour une culture ou un groupe de cultures, la portée des usages correspond par défaut à l’ensemble des cultures couvertes. Par exemple, sauf mention contraire dans les décisions d’autorisation de mise sur le marché, un usage mentionnant le libellé de la culture « pêcher-abricotier » a une « portée » sur les cultures pêcher, abricotier et nectarinier, et un usage mentionnant le libellé de la culture « carotte » couvre les cultures de carotte, céleri rave, panais, raifort, topinambour, salsifis, persil à grosse racine et scorsonère.

Ce catalogue doit permettre de faciliter la reconnaissance mutuelle des produits entre les Etats membres de l’Union européenne et de mieux prendre en compte des cultures mineures peu représentées en surface ou en quantités sur le territoire.

Les modalités de mise en œuvre du catalogue sont fixées dans l’arrêté du 12 avril 2021, qui mentionne notamment trois annexes :

  • Annexe 1 : liste des cultures de référence et les éventuelles cultures rattachées
  • Annexe 2 : tableau de correspondance entre les anciens et les nouveaux libellés d’usage
  • Annexe 3 : tableau listant les usages transitoires et les usages les remplaçant

L’annexe 1 est annexée à l’arrêté tandis que les annexes 2 et 3 sont publiées au BO (note de service DGAL/SDSPV/2023-508 du 03 août 2023).

Le catalogue peut évoluer en tant que de besoin en intégrant de nouvelles cultures ou usages en fonction des besoins des filières de production, en particulier en cas d’apparition de nouveaux organismes nuisibles sur le territoire national, ou de développement de nouvelles cultures. Lorsque l'usage demandé ne figure pas au catalogue, une demande de création est adressée au ministère de l'agriculture et de l’alimentation.

Pour chaque produit phytopharmaceutique, les informations mises à jour sont disponibles sur le site de l’ANSES (rubrique relative aux décisions d’AMM/PCP et site internet e-phy).

Pour les utilisateurs, il convient de bien respecter l’ensemble des informations indiquées sur le site e-phy et sur l’étiquette.

Les produits dont la première mise sur le marché intervient avant le 15 décembre 2022 peuvent être distribués et utilisés jusqu’à épuisement des stocks, sans modification des étiquettes au regard de cette modification. L’étiquetage des produits dont la première mise sur le marché intervient au-delà de cette date prend en compte les modifications de l’annexe 2.

Voir aussi