25 juillet 2024 Info +

Signalement des alertes

Cadre général

La loi modifiée n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Loi Sapin II », fixe un cadre commun et harmonisé des différents dispositifs d’alerte ainsi que les mesures de garantie et de protection dont bénéficient des personnes procédant à un signalement ainsi que, le cas échéant, ceux mis en cause.

Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ?

Bénéficie du statut de lanceur d’alerte toute personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur :

  • un crime ;
  • un délit ;
  • une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ;
  • une autre violation ou une tentative de dissimulation d'une violation :
    • d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
    • d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement ;
    • d’une violation du droit de l'Union européenne ;
    • de la loi ou du règlement.

Si les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, il doit en avoir eu personnellement connaissance.

Protection du lanceur d’alerte

  • L'obligation de garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies s'impose à toutes les personnes chargées de la gestion du signalement. Les informations détenues par ces personnes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.
    En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.

    Les données portées à l’appui du signalement ne peuvent être communiquées à des tiers que dans la mesure où leur communication est nécessaire au traitement de celui-ci.
    Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent pas être divulgués sans son accord. Ils peuvent cependant être transmis à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du traitement du signalement sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d’alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire.

    Les données transmises à l’occasion du signalement peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le respect des dispositions du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978, susvisés, de même que celles recueillies au cours de la procédure.

  • Lorsque la procédure de signalement est respectée et que le lanceur d'alerte a eu des motifs raisonnables de croire que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés il bénéficie de la protection prévue par la réglementation. Il ne pourra pas être condamné à verser des dommages et intérêts pour les dommages causés par ce signalement.

  • Lorsque la procédure de signalement est respectée et que le lanceur d'alerte a eu des motifs raisonnables de croire que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés, il n’est pas responsable pénalement.
    Cette irresponsabilité pénale s'applique aux infractions éventuellement commises pour obtenir les documents permettant de prouver les informations signalées.
    Néanmoins, il ne doit pas y avoir eu infraction pour obtenir les informations proprement dites.

  • La protection porte sur toutes mesures de représailles qui prendraient notamment l'une des formes suivantes :

    • Suspension, mise à pied, licenciement
    • Rétrogradation ou refus de promotion
    • Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire
    • Suspension de la formation
    • Évaluation de performance négative
    • Mesures disciplinaires
    • Discrimination
    • Non-renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

    Il vous appartiendra le cas échéant de vous prévaloir devant le juge de votre qualité de lanceur d’alerte pour demander l’annulation d’une mesure de représailles ou vous défendre dans une procédure civile ou pénale.

Comment faire un signalement d’alerte ?

La loi prévoit deux types de procédures de recueil et de traitement des signalements à disposition des lanceurs d’alerte :

- un canal de signalement interne dans toute administration ou entreprise, sauf les plus petites ;
- des canaux de signalement externes. Toutefois, l’application de la loi du 9 décembre 2016 et du décret du 3 octobre 2022 est exclue lorsqu’il existe une procédure spécifique de recueil du type de signalement en cause. Le lanceur d’alerte bénéficie néanmoins de la même protection.

Canal de signalement interne

Toute administration (comme toute entreprise) doit mettre en place un Canal de signalement interne, pour le traitement des signalements d’alertes la concernant provenant de ses propres agents, de ses collaborateurs occasionnels, de ses co-contractants ou de leurs agents.

Ne passent pas par ce canal de signalement interne les signalements des agents du MASA (ou anciens agents ou candidats, ou collaborateurs extérieurs et occasionnels, ou cocontractants et leurs sous-traitants) qui s'estimeraient victimes ou seraient témoins d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation. Ceux-ci relèvent d’une procédure de signalement spécifique organisée dans le cadre de l’article L135-6 A du code général de la fonction publique, accessible :

Canaux de signalement externes

La loi permet à toute personne de faire un signalement externe, directement, ou parallèlement, ou après un signalement interne.

  • Si le lanceur d’alerte choisit d’effectuer un signalement externe, il peut, selon son choix, saisir l’une des autorités externes suivantes :

    • soit l’une des autorités mentionnées par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 (lien en bas de page), déterminée en fonction du domaine concerné par l’alerte ;
    • soit le Défenseur des droits qui l’orientera vers l’autorité la mieux à même de traiter l’alerte ;
    • soit l’autorité judiciaire (le Procureur de la République territorialement compétent) ;
    • soit une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive européenne du 23 octobre 2019.

Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) recueille et traite les signalements externes que lui adressent des lanceurs d’alerte dans les domaines de l’agriculture et, concurremment avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), de la sécurité des aliments.
Les signalements relatifs à ces domaines émis par voie externe doivent être adressés au Comité d’examen des signalements externes.

Pour en savoir plus

Pour toute question sur le statut des lanceurs d'alerte ou de doute sur la marche à suivre pour formuler ou adresser un signalement, vous pouvez saisir le Défenseur des droits :