La protection des riverains des zones d'épandage de produits phytosanitaires
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La protection des riverains de zones d'épandage de produits phytopharmaceutiques (zones agricoles, voies de chemin de fer, etc.) est une des priorités de la politique du Gouvernement.
La stratégie nationale de santé 2018-2022, adoptée fin 2017, met l’accent sur la nécessité de réduire les expositions de la population, notamment en promouvant une agriculture durable utilisant le moins d'intrants possible, et en portant une attention particulière à l’exposition des populations riveraines de zones d’épandage, en particulier les femmes enceintes et les enfants.
La directive européenne pour une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable prévoit que les États membres veillent à ce que l’utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques. En France, des arrêtés préfectoraux définissent les mesures de protection adaptées en cas d’épandage à proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables (crèches, écoles, établissements de santé). Il s'agit de l'article L.253-7-1 du code rural et de la pêche maritime.
La mission d’inspection lancée en août 2018 est chargée d'analyser ces arrêtés préfectoraux et de dresser un bilan des mesures prises pour limiter l’exposition des populations vulnérables.
Un renforcement de la protection des riverains à compter du 1er janvier 2020 du fait de la loi Egalim
La loi EGalim prévoit une disposition de protection des riverains qui subordonne, à compter du 1er janvier 2020, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (sauf produits de biocontrôle ou composés uniquement de substances de base ou à faible risque) à la mise en œuvre par l'utilisateur de mesures de protection des habitants qui tiennent compte du matériel et des techniques d'application, et qui soient adaptées au contexte.
Ces mesures sont formalisées dans une charte d'engagement départementale, après concertation avec les riverains ou leurs représentants. Lorsque les mesures ne sont pas mises en place ou ne vont pas dans l'intérêt de la santé publique, l’État peut prendre des mesures de restriction ou d'interdiction à proximité des zones concernées.
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