forêt avec des chênes et des charmes
Pascal Xicluna / agriculture.gouv.fr

16 juin 2022 Info +

Forêt : qu'est-ce qu'une réserve biologique ?

Dans chaque forêt, les forestiers concilient plusieurs usages : protection de la biodiversité, production de bois, accueil du public et prévention des risques naturels. Ainsi, les forêts gérées par l'Office national des forêts (ONF) s’inscrivent dans une stratégie de gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques.

Dans certains cas, la richesse naturelle très élevée d'un site justifie le besoin d'une protection réglementaire renforcée et d'une gestion spécifique. C'est là que peut intervenir la création de réserves biologiques, permettant de protéger les espèces et les habitats remarquables ou représentatifs des forêts publiques. Elles forment, pour une partie d'entre elles, un réseau de forêts en libre évolution.

Le statut de réserve biologique existe depuis les années 1950 et est spécifique aux forêts publiques : forêts de l'État (domaniales), forêts de collectivités ou forêts d'établissements publics (Conservatoire du littoral…). À ce titre, les réserves biologiques sont gérées par l’ONF.

Les réserves biologiques ont été reconnues par la Stratégie nationale de création d’aires protégées (SCAP) 2009-2019 comme l'un des quatre statuts permettant de classer un territoire terrestre sous statut de protection forte. Elles contribuent aux objectifs de la Stratégie nationale des aires protégées 2020-2030, visant à placer 10% du territoire sous protection forte

Les Réserves biologiques dirigées (RBD) et les réserves biologiques intégrales (RBI) ont les mêmes fondements juridiques, leur différence réside dans les objectifs associés à chacune :

  • les Réserves biologiques dirigées (RBD) : elles se trouvent en milieu forestier ou associé à la forêt (par exemple les landes, mares, tourbières et dunes), l'ONF y applique une gestion particulière pour la conservation d'espèces ou de milieux naturels rares et vulnérables ;
  • les Réserves biologiques intégrales (RBI) principalement situées en milieu forestier, elles sont soustraites à la sylviculture et constituent de précieux témoins de la forêt en évolution naturelle.

En novembre 2021 on compte 246 réserves, couvrant plus de 54 000 hectares dans les forêts de métropole et plus de 86 000 hectares dans les départements d'Outre-mer.

Acte juridique d'institution

Arrêté conjoint des ministres en charge de l'Environnement et de la forêt.
Les arrêtés de création, de modification et d'approbation du plan de gestion des réserves biologiques sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
Ces arrêtés sont également consultables sur le site de l'INPN.

Plan de gestion et règlementation des usages

L'initiative du classement en RB appartient à l'ONF, ou au propriétaire dans les autres cas. L'ONF élabore le dossier de création, qui constitue également le premier plan de gestion de la réserve et est annexé au document d'aménagement. La RB est créée par arrêté pour une durée illimitée.

Dans une réserve biologique, la priorité est la préservation du patrimoine naturel. Aussi, les diverses activités humaines y sont réglementées, au cas par cas, dans l'arrêté. De manière constante, les RBI interdisent l'exploitation forestière ainsi que la chasse au petit gibier. L'accès du public reste souvent possible sous conditions.

Les dispositions particulières aux RB s'ajoutent aux réglementations générales sur les espèces protégées, la circulation des véhicules dans les espaces naturels, l'interdiction du feu, la réglementation de la cueillette...

Références légales

Conventions générales État-ONF :

  • du 3 février 1981 (sur les réserves biologiques en forêts domaniales) ;
  • du 14 mai 1986 (autres forêts relevant du régime forestier).

Instructions ONF, approuvées par les ministères en charge de l'Environnement et de l'Agriculture :

  • n° 98-T-37 du 30 décembre 1998 sur les réserves biologiques intégrales (RBI) ;
  • n° 95-T-32 du 10 mai 1995 sur les réserves biologiques dirigées (RBD).

Code forestier : articles L. 122-7, L. 212-1, L. 212-2-1 et L. 212-3.

Voir aussi