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Cheick Saidou / agriculture.gouv.fr

04 février 2014 Info +

La pension de retraite à taux plein

La retraite personnelle de base des non salariés agricoles est composée de la retraite forfaitaire (RF) et de la retraite proportionnelle (RP).

Assurance vieillesse de base - Retraite des non salariés agricoles - Taux plein

La retraite personnelle de base des non salariés agricoles est composée de la retraite forfaitaire (RF) et de la retraite proportionnelle (RP).

Le taux de liquidation de la pension de retraite de base (RF et RP) correspondant au taux plein est de 100 %dans le régime des non salariés agricoles.

Conditions pour bénéficier d’une pension de retraite NSA à taux plein (= 100% )

La pension de retraite est calculée au taux plein :
dès l’âge légal de départ en retraite (de 60 à 62 ans selon la date de naissance de l’assuré),

si l’assuré justifie d’une durée minimale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, tous régimes confondus, égale à :

  • 160 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949,
  • 161 trimestres pour les assurés nés en 1949,
  • 162 trimestres pour les assurés nés en 1950,
  • 163 trimestres pour les assurés nés en 1951,
  • 164 trimestres pour les assurés nés en 1952,
  • 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954,
  • 166 trimestres pour les assurés nés en 1955 et 1956,

pour les personnes nées à compter de 1957, cette durée sera précisée par décret l’année de leur 56ème anniversaire.

  • ou en cas d’inaptitude au travail,
  • ou pour certaines catégories d’assurés (anciens combattants, prisonniers de guerre, déportés ou internés…)

à l’âge d’obtention du taux plein (de 65 à 67 ans selon la date de naissance de l’assuré) qui correspond à l’âge légal de départ en retraite augmenté de 5 années.

à 65 ans pour certaines catégories d’assurés et sous certaines conditions :

  • Les personnes nées entre le 01/07/1951 et le 31/12/1955 qui ont eu ou élevé au moins trois enfants, ont réduit ou cessé leur activité pour élever un de ces enfants et ont validé un nombre minimum de trimestres avant cette interruption ;
  • Les assurés qui ont interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial de personnes handicapées ;
  • Les assurés qui ont validé au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé et les assurés qui ont apporté une aide effective en tant que salarié ou aidant familial pendant au moins trente mois à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap ;
  • Les assurés handicapés.

à 60 ans pour les assurés bénéficiant d’une retraite anticipée au titre de la pénibilité.

avant l’âge légal de départ en retraite pour les assurés bénéficiant d’une retraite anticipée de travailleur handicapé ou pour longue carrière.

Minoration :
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l’âge du taux pleinans et qui ne justifient pas de la durée minimale d’activité requise, tous régimes confondus, il est fait application d’un coefficient de minoration au montant de leur retraite.
Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein de la pension est fixé selon l’année de naissance de l’assuré.
Le taux de la pension est diminué pour chaque trimestre manquant par rapport :

  • soit à la durée exigée pour le taux plein,
  • soit à l’âge du taux plein.

La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :

  • 2,5 %pour l’assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
  • 2,375 %pour l’assuré né en 1944 ;
  • 2,25 %pour l’assuré né en 1945 ;
  • 2,125 %pour l’assuré né en 1946 ;
  • 2 %pour l’assuré né en 1947 ;
  • 1,875 %pour l’assuré né en 1948 ;
  • 1,75 %pour l’assuré né en 1949 ;
  • 1,625 %pour l’assuré né en 1950 ;
  • 1,5 %pour l’assuré né en 1951 ;|
  • 1,375 %pour l’assuré né en 1952 ;
  • 1,25 %pour l’assuré né après 1952.

Textes :
Articles L. 732-25, L. 732-23, R. 732-39, R. 732-61, R. 732-66, D. 732-85, D. 732-87 du code rural et de la pêche maritime.
Articles L. 351-1 2ème alinéa et R. 351-27 du code de la sécurité sociale.
Article 5 de la loi n°2003-775 du 21/8/2003
Articles 17, 18, 20 et 21 de la loi n° 2010-1330 du 09/11/2010, Décrets n°2010-1734 du 30/12/2010 (art.9), n°2011-916 du 01/08/2011 et n°2012-1487 du 27/12/2012.
Article 88 de la loi n°2011-1906 du 21/12/2011

Voir aussi sur les retraites

La retraite forfaitaire des exploitants agricoles

Voir aussi