Foire aux questions - suspension de la mise sur le marché en France de denrées alimentaires provenant de pays tiers contenant des résidus de substances actives phytopharmaceutiques interdites dans l’UE
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L’arrêté du 5 janvier 2026 porte la suspension d'importation, d'introduction et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de denrées alimentaires provenant de pays tiers à l'Union européenne contenant des résidus de certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites d'utilisation dans l'Union européenne. Cette foire aux questions permet d'éclairer les différents opérateurs concernés sur les modalités pratiques d'application de cette mesure.
Section 1. Champ d’application
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L'arrêté s'applique à toutes les denrées listées dans son annexe, brutes ou transformées. La "transformation" s’entend au sens de la définition donnée par le Règlement (CE) n°852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires) : « toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés. »
Dans le cas des denrées transformées, un facteur de transformation doit être appliqué pour calculer la nouvelle LMR (limites maximales de résidus) à appliquer.
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Les catégories de denrées visées au titre de l'arrêté sont celles telles que définies dans l'annexe I du Règlement (CE) n°396/2005.
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L'arrêté s'applique aux denrées alimentaires telles que définies dans l'annexe I du Règlement CE 396/2005 et non aux autres parties de la plante.
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Oui, l'arrêté s'applique également à ce type de denrées, sans préjudice des règlements spécifiques desquels ils dépendent (notamment en ce qui concerne les améliorants et les additifs), en prenant en compte les facteurs de transformation appropriés.
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Oui, l'arrêté s'applique également dans ce cas-là, puisqu'il cible « l'importation, l'introduction et la mise sur le marché des denrées contenant des résidus quantifiables de substances actives dangereuses » (article 1). La « mise sur le marché » est à prendre au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n°178/2002, c'est à dire « la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites ».
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Oui, l'arrêté s'applique à un produit transformé à partir de denrées produites dans un pays tiers, quel que soit le lieu de la transformation. Plus précisément, un exploitant dans un autre Etat membre peut utiliser des denrées importées respectant la LMR européenne pour transformer une denrée. Dès lors que la denrée transformée est mise sur le marché en France, l'arrêté s'applique à la denrée transformée, mais un facteur de transformation doit y être appliqué.
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Non, car une denrée fabriquée dans l'Union européenne peut l'être à partir de matières premières importées d'un pays tiers. Dans ce cas, la diligence raisonnable peut alors inclure un contrôle de traçabilité afin de déterminer si les denrées produites sont susceptibles d'avoir été traitées avec l'une des substances interdites, de provenir d'un pays traitant les denrées avec l'une des substances interdites (ou de contenir des ingrédients qui sont susceptibles d'avoir été traitées avec ces substances). Ces investigations peuvent conduire l'opérateur à adapter ses plans de contrôles ou d'échantillonnage en fonction des résultats obtenus.
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Non, l'arrêté ne s'applique pas à l'alimentation animale, il ne traite que de l'alimentation humaine. Cependant, l'alimentation animale est mentionnée dans l'article 2 car il arrive que certaines denrées soient mises sur le marché sans qu'on en connaisse encore la destination (alimentation humaine ou animale).
Section 2. Diligences raisonnables
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L'article 2 impose aux opérateurs une obligation de moyens en matière de diligences à mettre en place pour s'assurer de la conformité des denrées mises sur le marché au regard de l'arrêté. Il est attendu un document émanant du premier exportateur.
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Les exploitants importateurs et introducteurs sont les mieux positionnés pour obtenir des informations sur les produits phytosanitaires utilisés dans les pays fournisseurs.
Toutefois, à titre non exhaustif, voici la liste de pays tiers exportateurs vers l’UE et utilisateurs d’au moins une des substances visées par l’arrêté.
Catégorie de Denrée
Pays exportant vers la France et où une ou plusieurs des substances visées par l’arrêté est autorisée ou pour lesquels le statut d’autorisation est inconnu de nos services à ce jour
Agrumes (oranges, citrons, pamplemousses, mandarines ; clémentines)
Afrique du Sud ; Israël ; Brésil ; Chine ; Pérou ; Tunisie ; Colombie ; Zimbabwe ; Argentine
Raisins de table et de cuve
Pérou ; Afrique du Sud ; Chili ; Inde
Fraises ; Cassis
Chine ; Chili
Fruits à pépins (pomme ; poire ; coing ; nèfles ; etc.) Abricots ; Cerises ; Pêches Prunes
Chili ; Afrique du Sud ; Argentine
Mangue ; Papaye
Brésil ; Pérou ; Brésil ; Côte d’Ivoire ; Mexique ; Inde ; Thaïlande ; Panama ; Cambodge
Légumes fruits et champignons frais
Brésil ; Sénégal ; Honduras ; Turquie
Avocats
Pérou ; Afrique du Sud ; Kenya ; Colombie ; Israël
Légumes feuilles Légumineuses Feuilles des légumes racines
Tunisie ; Kenya ; Guatemala
Pommes de terre
Israël
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Les opérateurs étant libres de définir les moyens utilisés pour respecter les dispositions de cet arrêté, ils ont la possibilité de présenter un engagement écrit de leurs fournisseurs sur la non-utilisation de ces substances lors de la production ou d’intégrer ce nouveau paramètre dans leurs cahiers des charges fournisseurs. Cependant l’arrêté précise que ces éléments doivent émaner a minima de l’exportateur (cf. article 2 3°). Ainsi, un engagement écrit émanant de l’importateur ou d’un autre intermédiaire français ou situé au sein de l’Union européenne ne sera pas jugé suffisant dans le cadre des contrôles documentaires.
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La réglementation UE en matière de sécurité sanitaire des aliments prévoit que les exploitants sont soumis à une obligation de résultats et non de moyens. Ainsi, l’arrêté indique « les exploitants mettent en œuvre des « diligences raisonnables » qui « peuvent reposer notamment ».
S’agissant des autocontrôles analytiques des professionnels, il n’est pas imposé nécessairement la réalisation d’analyse : il est demandé aux professionnels de réaliser différents contrôles (qui peuvent varier selon son analyse de risques et son activité) qui peuvent être également documentaires.
Comme pour la plupart des autocontrôles diligentés dans le cadre de la sécurité sanitaire des aliments, il n’est pas exigé de contrôle exhaustif sur chaque lot ni de contrôle analytique systématique. Les autocontrôles sont généralement aléatoires, ils peuvent être par exemple renforcés sur certains fournisseurs qui ont fait l’objet de non-conformités et allégé sur d’autres pour lesquels les autocontrôles ont été favorables.
Lors de contrôles officiels les inspecteurs s’assureront que les autocontrôles prévus par l’exploitant sont pertinents, réfléchis et proportionnés (en termes de nombre, fréquence et nature) au regard de son activité et de son évaluation du risque.
Section 3. Responsabilité
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L’arrêté s’applique en France uniquement ainsi en cas de non-conformité détectée sur la denrée, l’opérateur français ayant acquis la denrée est responsable.
Sans préjudice des clauses pouvant être établies dans les contrats commerciaux liant les exploitants fournisseurs et destinataires.
Section 4. Mancozèbe
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L'arrêté ne vise que le mancozèbe. Ainsi, en ce qui concerne le mancozèbe, les seuils nationaux indiqués dans le tableau ci-dessous s'appliquent. Si d'autres dithiocarbamates que le mancozèbe sont employés pour traiter les denrées, alors les LMR européennes dithiocarbamate s'appliquent.
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Si des dithiocarbamates sont détectés dans un produit dans le cadre d’un contrôle officiel, une seconde analyse plus sélective sera effectuée afin de savoir s’il s’agit de résidus de substances du groupe « thirame/zirame » ou du groupe « zinèbe/métirame/mancozèbe/manèbe » ou du propinèbe. Dans le même temps, l’autorité administrative demandera au professionnel de fournir dans les 48h une attestation signée du producteur dans le pays d’origine de la denrée explicitant quels traitements ont subi les denrées vendues et s’ils incluent ou non du mancozèbe.
Section 5. Articulation avec la réglementation de l’Union européenne
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L'arrêté prévoit qu'il ne s'appliquera plus dès lors que des mesures adéquates sont prises à l'échelle de l'Union européenne. La Commission européenne a d'ores et déjà annoncé la mise en place de mesures d'urgence pour 3 des 5 substances visées par l'arrêté : carbendazime, benomyl et thiophanate-méthyl.
Section 6. Période de transition
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L'arrêté ne s'applique qu'aux denrées mises sur le marché après le 8 février. Des denrées transformées produites en France avec des ingrédients achetés avant le 8 février seront évalués sur la base des LMR européennes et non des seuils de l'arrêté, y compris si le produit transformé est confectionné après le 8 février.
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En application de l'article 17.1 du règlement (CE) n°178/2002 (règlement socle de l'Union européenne), on entend par denrée alimentaire acquise avant le 8 février 2026 une denrée qui a été produite et se trouve sous la responsabilité, c'est à dire placée sous le contrôle, d'un exploitant du secteur alimentaire au sens du règlement 178/2002 avant le 8 février 2026, pour le marché français.
Une « denrée qui a été produite » s'entend selon la définition d'une denrée donnée à l'article 2 du RE 178/2002 : il s'agit d'une denrée qui n'est plus au stade de la culture, c'est donc a minima un fruit ou un légume brut récolté.
Une denrée alimentaire a quitté le contrôle direct d’un exploitant du secteur alimentaire lorsqu’elle a été vendue ou fournie à titre gratuit ou cédée autrement de sorte que l’exploitant initial ne dispose plus du droit légal sur la denrée alimentaire conformément à l'interprétation du terme « contrôle direct » faite par la Commission européenne (cf. la définition usuellement utilisée et indiquée en annexe II du guide d’aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2023-11).
L’article 3 de l’arrêté prévoit que l’arrêté s’applique uniquement aux denrées alimentaires acquises par l’importateur ou le metteur sur le marché, pour le marché français, après le 08/02/2026. Ainsi, un produit acquis par un exploitant du secteur alimentaire (exemple : un importateur) avant le 08/02/2026 pour le marché français n’est pas concerné par l’arrêté.
Il en résulte que tous les opérateurs en aval amenés à acquérir par la suite cette denrée pour la commercialiser, la transformer, la stocker et ceux qui la détiendront ensuite éventuellement sous une forme transformée peuvent continuer l’usage de cette denrée au-delà du 08/02/2026 sans que celle-ci soit soumise aux prescriptions de l’arrêté.
Exemples :
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des oranges récoltées et vendues le 25 janvier 2026 à un premier metteur sur le marché, pour le marché français, et acquises par un second exploitant metteur sur le marché, pour le marché français, le 9 février ne sont pas soumises aux prescriptions de l’arrêté. A l'inverse, des oranges qui ne sont récoltées et mises à disposition du premier metteur sur le marché, pour le marché français, que le 10 février sont concernées par les prescriptions de l'arrêté.
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des oranges qui seraient en cours de transport vers la France après le 08/02/2026 mais sur lesquelles un opérateur français disposerait déjà du droit légal ne sont pas concernées par l’arrêté. A l’inverse, les oranges qui auraient été commandées par un transformateur français à un introducteur/importateur situé dans un autre État membre pour une livraison en France après le 08/02 sont concernées par les prescriptions de l'Arrêté.
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des volumes de blé achetés dans le cadre d'un contrat à terme ou d'un contrat-cadre et qui ne seraient pas encore en culture ou pas récoltés au 8/02 seront concernés par l'application de l'arrêté.
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Section 7. Seuils nationaux retenus pour l’application de l’arrêté
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Afin d’harmoniser les teneurs applicables (les limites de quantification pouvant varier d’un laboratoire à l’autre) pour l’évaluation de la conformité, les seuils retenus pour l’application de l’arrêté correspondent aux LOQ du laboratoire d’Etat (SCL) : 0,01 mg/kg pour le carbendazime et le bénomyl sur l’ensemble des denrées listées, 0,02 mg/kg pour le mancozèbe sur les mangues, papayes, avocats et pommes de terre, et 0,063 mg/kg pour le glufosinate (exprimé en somme) sur les pommes de terre.
Voir le tableau situé en bas de cette page.
Il est possible que des laboratoires aient des LOQ plus faibles pour l'analyse des dithiocarbamates. Le cas échéant, le seuil à retenir pour l'évaluation de la conformité de la denrée est le seuil indiqué dans le tableau ci-dessous et non la limite de quantification du laboratoire considéré.
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Les règles d’évaluation de la conformité et de la dangerosité applicables sont identiques à celles utilisées de façon standards pour les résidus de pesticides, la seule différence et le seuil à prendre en compte qui n’est plus la LMR UE pour les couples matrices/substances listés dans l’arrêté.
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Oui, les facteurs de transformation doivent être pris en compte dès lors que des contrôles (officiels ou autocontrôles) sont effectués sur des denrées transformées.
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Compte tenu de la toxicité des 5 substances concernées et du risque qu'elles posent pour la santé, l'arrêté vise à abaisser les seuils règlementaires aux niveaux les plus bas possible, c'est à dire la limite de quantification (cf. question « limites de quantification » supra), afin de garantir un niveau de protection élevé de la santé du consommateur. C'est par rapport à ce seuil que la conformité de la denrée est évaluée. L'ARfD, quant à elle, est une valeur toxicologique de référence (VTR). Elle sert à évaluer si le produit pose un risque pour la santé du consommateur ou non. Un dépassement de la VTR engendre la mise en place d'un rappel, en plus du simple retrait du produit (comme précisé dans le Guide de gestion des alertes, et la FAQ tout public disponible sur l'internet du ministère en charge de l'alimentation : https://agriculture.gouv.fr/comment-fonctionne-le-systeme-dalerte-alimentaire.
Seuils nationaux par couple « matrices/substances » pour l’application de l’arrêté, exprimés en mg/kg
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Code d’identification de la matrice R(CE) 396/2005 |
matrice de l’arrêté |
carbendazime et benomyl |
thiophanate-méthyl |
glufosinate exprimé en somme du glufosinate, du N-acétyl-glufosinate et du MPPA (acide 3-méthylphosphinico-propionique), exprimée en glufosinate* |
mancozèbe - seuil retenu pour les dithiocarbamates (exprimés en CS2, incluant le mancozbe, le manèbe, le métirame, le propinèbe, le thirame et le zirame)** |
| 0290000 | algues et organismes |
0,01 |
|||
| 0110010 | pamplemousses |
0,01 |
0,01 |
||
| 0110020 | oranges |
0,01 |
0,01 |
||
| 0110030 | citrons |
0,01 |
0,01 |
||
| 0110040 | citrons verts |
0,01 |
0,01 |
||
| 0110050 | clémentines/mandarines |
0,01 |
0,01 |
||
| 0151010 | raisins de table |
0,01 |
0,02 |
||
| 0151020 | raisins de cuve |
0,01 |
0,01 |
||
| 0154030 | cassis |
0,02 |
|||
| 0152000 | fraises |
0,02 |
|||
| 0401070 | graines de soja |
0,01 |
0,01 |
||
| 0500010 | orge |
0,01 |
0,01 |
||
| 0500050 | avoine |
0,01 |
0,01 |
||
| 0500070 | seigle |
0,01 |
0,01 |
||
| 0500090 | blé |
0,01 |
0,01 |
||
| 0130010 | pommes |
0,01 |
0,01 |
||
| 0130020 | poire |
0,01 |
0,01 |
||
| 0130030 | coing |
0,01 |
0,01 |
||
| 0130040 | nèfles |
0,01 |
0,01 |
||
| 0130050 | nèfles du japon |
0,01 |
0,01 |
||
| 0130990 | autres fruits à pépins |
0,01 |
0,01 |
||
| 0140010 | abricots |
0,01 |
0,01 |
||
| 0140020 | cerises (douces) |
0,01 |
0,01 |
||
| 0140030 | pêches |
0,01 |
0,01 |
||
| 0140040 | prunes |
0,01 |
0,01 |
||
| 0163030 | mangues |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
|
| 0163040 | papayes |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
|
| 0231010 | tomates |
0,01 |
0,01 |
||
| 0231030 | aubergines |
0,01 |
0,01 |
||
| 0280010 | champignons cultivés |
0,01 |
|||
| 0233010 | melons |
0,01 |
0,02 |
||
| 0233020 | citrouilles |
0,01 |
|||
| 0233030 | pastèques |
0,01 |
|||
| 0231020 | poivrons |
0,02 |
|||
| 0242010 | choux de bruxelles |
0,01 |
0,01 |
||
| 0231040 | gombos |
0,01 |
0,01 |
||
| 0260010 | haricots (avec gousses) |
0,01 |
|||
| 0260030 | petits pois (avec gousses) |
0,01 |
|||
| 0251020 | laitues |
0,02 |
|||
| 0211000 | pommes de terre |
0,063 |
0,02 |
||
| 0163010 | avocats |
0,02 |
* conformément à la définition du résidu selon le règlement 396/2005
** en cas de dépassement du seuil, une attestation du producteur sur l'usage/les usages sur la denrée est demandée. En parallèle, une analyse complémentaire, plus spécifique sera réalisé par un laboratoire tiers.