01 février 2019 Info +

Consultation du public sur le projet d’ordonnance relative à la séparation des activités de vente et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

L’article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance afin de :

  • rendre incompatibles les activités de vente, distribution et application de produits phytopharmaceutiques avec l’activité de conseil à l’utilisation de ces produits autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés et de modifier le régime applicable aux activités de conseil, d'application et de vente de ces produits ;
  • réformer le régime d’expérimentation des certificats de produits phytopharmaceutiques (CEPP).

Pour réponde aux objectifs fixés par la loi, le projet d’ordonnance comporte au titre Ier les dispositions relatives à la séparation des activités de vente et de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, au titre II celles relatives au dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques et au titre III les dispositions transitoires et finales.

Dispositions relatives à la séparation des activités de vente et de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques

Le projet d’ordonnance impose la séparation capitalistique des activités de vente, distribution et application de produits phytopharmaceutiques avec l’activité de conseil stratégique et de conseil spécifique à l’utilisation de ces produits. Cette séparation, qui concerne toutes les utilisations (agricoles ou non) est appréciée au regard des participations au capital et de la composition des organes de surveillance, d’administration et de direction des établissements concernés. La séparation capitalistique sera contrôlée lors de la délivrance de l’agrément nécessaire à l’exercice des différentes activités.

Une dérogation est prévue pour les élus de chambre d’agriculture, à l’exception du président ou d’un membre du bureau, ou d’un membre de conseil d’administration de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture. Le projet assure aussi l'indépendance des personnes physiques réalisant le conseil.

Le projet d'ordonnance renforce les exigences en termes de qualité et de pertinence du conseil dans l'objectif de réduire l'utilisation, les risques et les impacts des produits phytopharmaceutiques et afin que ce conseil respecte les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, définis au niveau européen par la directive 2009/128/CE. Un tel conseil sera un levier majeur de réduction de la dépendance de notre agriculture aux produits phytopharmaceutiques, un des éléments clé de la transition agro-écologique.

Sont distingués deux types de conseils indépendants de l'activité de vente ou d'application : un conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et un conseil spécifique.

Le conseil stratégique doit être formalisé par écrit. Deux conseils stratégiques doivent être réalisés sur une période de 5 ans, espacés au minimum de deux ans. Cette condition concernera tous les utilisateurs professionnels agricoles ou non. Afin de prendre en compte le fait que certaines entreprises ou exploitations agricoles n'ont que de faibles surfaces concernées par les traitements phytopharmaceutiques, le contenu et la fréquence de ce conseil seront adaptés pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d’être traitées sont inférieures à des plafonds qui seront fixés par décret.

Ce conseil s'appuiera sur un diagnostic des contraintes liées à l'environnement dans lequel opère l'utilisateur afin d'intégrer les enjeux spécifiques de santé publique et d'environnement. Il prendra en compte également sa situation économique et organisationnelle, et analysera les moyens humains et matériels disponibles ainsi que les cultures et l'évolution des pratiques phytosanitaires.

Chaque utilisateur professionnel de produits phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier de la délivrance de ce conseil. Cette justification sera exigée au moment du renouvellement de leur certiphyto dans des conditions à fixer par décret.

La délivrance du conseil stratégique n’est pas requise pour l’utilisation :

  • des produits de biocontrôle listés en application de l'article L 253-5 du code rural et de la pêche maritime ;
  • des produits à faible risque selon la définition de la réglementation de l'Union européenne ;
  • des substances de base.

Seront dispensées de l'obligation de ce conseil stratégique, les exploitations agricoles et autres utilisateurs professionnels déjà engagées dans des démarches favorables en terme de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Ces démarches seront définies par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie. Il s'agit notamment des exploitations en agriculture biologique ou certifiées HVE de niveau 3 (haute valeur environnementale).

Le conseil spécifique est une préconisation écrite de produits phytopharmaceutiques ou de substance active pour faire face à un bioagresseur donné, notamment en cours de campagne. Il est délivré à la demande des exploitants agricoles.

Le conseil stratégique et le conseil spécifique s'inscrivent dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respectent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253-6. A ce titre, ils privilégient des méthodes alternatives et recommandent, le cas échéant, les produits phytopharmaceutiques adaptés. Ils promeuvent les CEPP.

Le choix de recourir ou non à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques restera de la responsabilité de l'exploitant agricole. Sera parallèlement maintenu, comme l'exige le droit de l'Union, le conseil que le distributeur délivre à l'utilisateur lors de l'achat d'un produit phytopharmaceutique en vue de lui donner les informations liées aux conditions d'emploi et aux risques associés.

Compte tenu de l'impact de cette réforme tant sur les structures de vente, d'application et de conseil que pour les utilisateurs et, en premier lieu les exploitations agricoles, l’ensemble des dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2021. Cette échéance est repoussée au plus tard au 31 décembre 2023 (échéance fixée par décret) concernant la réalisation de ce conseil par les très petites entreprises et dans les DOM.

L'articulation avec le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques est garantie par deux voies :

  • le maintien pour le distributeur de la possibilité de pouvoir faciliter le déploiement des fiches actions prévues dans ce dispositif – le projet d'ordonnance prévoit explicitement que ces actions y compris de conseil peuvent être promues ;
  • la nécessité pour le conseiller indépendant réalisant le conseil stratégique et le conseil spécifique de promouvoir les fiches actions adaptées pour l'exploitant concerné. En contrepartie de ce repositionnement des conseillers et de cette nouvelle obligation qui leur est fait, ils ne seront plus éligibles du dispositif, catégorie d'opérateur qui est donc supprimée. Par ailleurs, la certification des entreprises agréées pour le conseil atteste de leur contribution effective au dispositif CEPP.

Dispositions relatives au dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques

L’objectif du texte soumis à consultation est de pérenniser le dispositif expérimental actuel et d'accélérer sa mise en œuvre. Le dispositif expérimental des CEPP actuellement en vigueur est défini aux articles L 254-10 à L. 254-10-9 du code rural et de la pêche maritime. Il concerne le territoire métropolitain et vise à inciter les distributeurs de produits phytopharmaceutiques utilisés en agriculture à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels des actions permettant de réduire l’utilisation, les risques et les impacts de ces produits. Ces actions leur permettent d’obtenir des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. Un objectif de réalisation d'actions a été fixé pour chaque distributeur concerné pour l'année 2021.

Le texte soumis à consultation prévoit la fixation d'un objectif pour l'année 2020 et pour des périodes pluriannuelles à partir de 2022 ; l'obligation concernant l'année 2021 est maintenue.

À compter de 2022, l'objectif est d'inclure dans le dispositif l'ensemble des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture à l’exception des produits de biocontrôle. Dans ce but, le périmètre des opérateurs est élargi pour concerner l'ensemble des personnes auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible. Outre les distributeurs de produits phytopharmaceutiques, seront également concernés les prestataires de service en traitement de semences ainsi que les agriculteurs achetant des produits phytopharmaceutiques à l'étranger.

Comme mentionné ci-dessus, la catégorie des « éligibles » est supprimée, de même que la pénalité prévue par CEPP manquant. Celle-ci est remplacée par le fait que la certification des entreprises agréées pour la vente ou l’application tient compte des moyens mis en œuvre pour atteindre les obligations fixées dans le cadre du dispositif CEPP.

La mise en œuvre dans les Outre-mer concernés (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion, Guyane) interviendra au plus tard en 2023. Les mesures d'adaptation dans le temps mais aussi aux conditions particulières de ces collectivités seront définis par décret.

Ce dispositif pérennisé contribuera, dans le cadre des plans de réduction des produits phytosanitaires et de sortie du glyphosate, à la mise en œuvre d’actions et d'équipements innovants dans les exploitations et concourra à diminuer la dépendance aux produits phytopharmaceutiques tout en préservant la compétitivité de l’agriculture française.

La consultation s'est déroulée du 1er février 2019 au 24 février 2019.

Les observations sur ce projet peuvent être adressées à l’adresse électronique suivante :
consultation-cepp-separation-vente-conseil.dgal@agriculture.gouv.fr
en précisant dans l’objet du message :
« Consultation du public projet d’ordonnance séparation vente/conseil et CEPP »

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