Projet de décret relatif aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant
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Contexte
L'article 77 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a modifié l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, afin notamment de préciser que la procédure d'autorisation et d'évaluation des substances naturelles à usage biostimulant est adaptée lorsque la demande d'autorisation porte sur la partie consommable d'une plante utilisée en alimentation humaine ou animale.
La procédure d'autorisation des substances naturelles à usage biostimulant a été établie par le décret n° 2016-532 du 27 avril 2016 relatif à la procédure d'autorisation des substances naturelles à usage biostimulant. Elle est codifié à l'article D. 255-30-1 du code rural et de la pêche maritime.
Selon cette procédure, une substance naturelle à usage biostimulant, sauf lorsqu'elle est déjà mentionnée à l'article D. 4211-11 du code de la santé publique, est autorisée par inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui révèle l'absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement. L'arrêté susmentionné est l'arrêté du 27 avril 2016 établissant la liste des substances naturelles à usage biostimulant.
Par ailleurs, l'article L. 253-1 prévoit qu'une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base, soit de substances naturelles à usage biostimulant, et qu'elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Ces procédés sont détaillés à l'article D. 255-30-1.
Objectifs
Le présent décret est pris en application de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Il clarifie le fait que la liste des procédés accessibles à tout utilisateur final de l'article D. 255-30-1, tels que mentionnés à l’article L. 253-1, s'applique aux préparations naturelles peu préoccupantes composées de substances naturelles à usage biostimulant, et ne s'applique pas aux préparations naturelles peu préoccupantes composées de substances de base.
De plus, il complète l'article D. 255-30-1 en fixant les modalités selon lesquelles la procédure d'autorisation et d'évaluation des substances naturelles est adaptée lorsque la substance naturelle à usage biostimulant est issue de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine.
Le dossier est également consultable sur le site vie publique.
Cette consultation était ouverte du 15 mars 2019 au 5 avril 2019 inclus.