10 avril 2019 Communiqué de presse

Forêt : un décret simplifie la mise en œuvre du compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA)

Le CIFA est un compte d'épargne destiné aux propriétaires forestiers privés (particuliers, groupements forestiers sociétés d'épargne forestière).

Alimenté par les produits de coupes de bois, le CIFA constitue un outil d'auto-assurance, mobilisable en cas de sinistre naturel. Les sommes qui y sont déposées peuvent également être utilisées pour réaliser des investissements relevant de la gestion durable des forêts (hors sinistre).

Le CIFA a été créé en 2014 et est encadré par les articles L.352-1 à L.352-6 du code forestier. Les formalités d'ouverture et de gestion du compte, tant pour les titulaires du compte que pour ceux qui le gèrent ont limité sa diffusion par les banques et les autres organismes proposant des produits financiers.

Une modification du dispositif initial a été introduit en loi de finances 2016. L'effectivité de la simplification restait soumise à la publication du décret d'application, modifiant la partie réglementaire du code monétaire et financier. Ce décret vient d'être publié. Il comporte les dispositions suivantes :

  • il ouvre la possibilité pour le titulaire du compte de fournir un extrait de la matrice cadastrale des parcelles des forêts concernées par le compte à la place d'une attestation notariée du titre de propriété ou d'une copie du titre de propriété ;
  • il attribue au titulaire du compte la responsabilité de signaler tout changement touchant les conditions relatives à l'ouverture du compte ;
  • il prévoit la fermeture automatique du compte après constatation par les services des impôts du non-respect d'une des conditions d'ouverture ou d'utilisation du compte).

Un dernier décret portant sur les pièces que le titulaire du compte tient à disposition de l'administration fiscale en cas de contrôle, reste à paraître.

Le ministre déclare que « ce décret modifiant le code monétaire et financier permet le développement du CIFA. Il accorde aux propriétaires titulaires du compte la responsabilité et l'autonomie souhaitée dans la gestion de leur compte ».

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