10 février 2015 Info +

Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est une allocation unique, créée en remplacement des différentes prestations qui composaient le minimum vieillesse jusqu’au 31 décembre 2005.

L’ASPA constitue un montant minimum de pension de vieillesse accordé, sous condition de ressources, aux personnes qui n’ont pas suffisamment cotisé aux régimes de retraite pour pouvoir bénéficier d’un revenu d’existence à l’âge de la retraite. Les sommes versées au titre de l’ASPA sont récupérables au décès de l’allocataire sur sa succession si l’actif net de la succession dépasse 39 000 €. Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que le salaire.

L’ASPA résulte de l’unifcation de diverses allocations anciennement constitutives du minimum vieillesse. Les titulaires des anciennes prestations constitutives du minimum vieillesse continuent à les percevoir selon les règles antérieurement applicables sauf renonciation au profit de l’ASPA.

Montant de l’ASPA

Le montant de l’ASPA dépend des ressources et de la situation familiale du demandeur. Il est de 800 € par mois pour une personne seule et de 1 242 € par mois pour un couple (montants au 1er octobre 2014).

L’ASPA complète les ressources de l’allocataire jusqu’à ces montants.

Conditions d’âge et de ressources

L’âge minimum pour ouvrir droit à l’ASPA est fixé à 65 ans. Il est abaissé à 60 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail, les anciens déportés ou internés, les anciens combattants, les mères de famille ouvrières ou les travailleurs handicapés.

Le plafond de ressources varie selon la composition du foyer du demandeur.

Le plafond annuel de ressources pour une personne seule est fixé au 1er octobre 2014 à 9 600 €, soit 800 € par mois, le plafond annuel applicable aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées à un partenaire par un PACS s’élève à 14 904€, soit 1 242 € par mois.

Modalités d’appréciation des ressources

Tous les avantages de vieillesse et d’invalidité dont bénéficie l’intéressé sont pris en compte, de même que les revenus professionnels, les revenus des biens mobiliers et immobiliers ainsi que les biens dont il a fait donation dans les 10 années qui précèdent la demande d’ASPA.

Certaines ressources sont toutefois exclues, telles la valeur des locaux d’habitation occupés par le demandeur, les prestations familiales, l’allocation de logement, la retraite du combattant et diverses aides ou majorations prévues par la législation.

Cumul de l’ASPA avec une activité professionnelle réduite

Depuis le 1er janvier 2015, le bénéfice de l’ASPA peut être cumulé avec les revenus tirés d’une activité professionnelle réduite. Dans ce cas, les revenus professionnels ne sont pas pris en compte dans le calcul du droit à l’ASPA jusqu’à hauteur d’un montant annuel de 1 312 € pour une personne seule et de 2 186 € pour un couple.

Recouvrement sur les successions

Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 39 000 €.
Le capital agricole et l’ensemble des bâtiments qui en sont indissociables sont exclus de l’assiette du recouvrement sur succession, dans des conditions fixées par le décret n° 2011-1972 du 26 décembre 2011. Auparavant, lorsque la successiondu bénéficiaire comprenait un capital d’exploitation agricole, ce dernier était retenu pour 30% de sa valeur.

Où s’adresser ?

La demande doit être déposée auprès de la caisse de retraite chargée du service de la pension de vieillesse de l’assuré.
Lorsque l’assuré relève de plusieurs caisses de retraite, il s’adresse en priorité à la caisse de retraite du régime général des travailleurs salariés lorsqu’il perçoit une pension servie par ce régime. Dans le cas contraire, l’assuré s’adresse à la caisse servant le montant de pension le plus élevé.

Textes

  • Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004

  • Code de la sécurité sociale articles L.815-1 à L.815-6, L.815-9 à L.815-13

  • Code de la sécurité sociale articles D. 815-1 à D. 815-7

  • Code de la sécurité sociale articles R.815-1, R.815-5 et R.815-18 à R.815-29

Voir aussi