Thomas Hubert / agriculture.gouv.fr

09 février 2026 Info +

Indemnités d’abattage pour les éleveurs

Rappel de la mesure

Afin de soutenir les éleveurs dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration dans le cadre des mesures de lutte contre une maladie réglementée telle que la DNC ou la tuberculose bovine, le Gouvernement a décidé d’exonérer d’impôt, de cotisations et de contributions sociales les indemnités d’abattage perçues en application de l’article L. 221 2 du code rural et de la pêche maritime. L’objectif est que l’éleveur puisse consacrer la totalité de l’indemnisation au renouvellement du cheptel reproducteur abattu.

Périmètre

Seuls les cheptels affectés à la reproduction sont intégrés au dispositif. Il s’agit des cheptels dont les animaux n’ont pas vocation à être commercialisés à court ou moyen terme puisqu’ils constituent des outils de production. C’est le cas par exemple des cheptels de vaches allaitantes ou laitières. Dans ces cas, il ne s’agit pas d’indemniser une perte de revenu, mais de remplacer les animaux abattus pour permettre de relancer la production - le montant de l’indemnité versée est calculé sur la base de la valeur marchande objective (VMO). Soumettre l’indemnisation de la perte de capacité de production aux prélèvements fiscaux et sociaux conduirait à réduire la capacité de l’éleveur à reconstituer son cheptel reproducteur.

Les cheptels non reproducteurs ne sont pas intégrés au dispositif. En effet, pour les animaux ayant vocation à être commercialisés à court ou moyen terme, l’indemnisation de la valeur marchande objective des animaux est assimilable à un revenu de remplacement. Le revenu que l’éleveur aurait perçu en l’absence de maladie en commercialisant ses animaux aurait été soumis aux prélèvements fiscaux et sociaux ; le gain correspondant à l’indemnisation a donc vocation à être également imposé.

Pour les animaux reproducteurs, avec la mesure introduite par le Gouvernement, l’exonération fiscale et sociale est totale sur ce qui aurait dû être fiscalisé et soumis à cotisations et contributions sociales.

Modalités

L’exonération porte sur la différence entre l’indemnité perçue et la valeur nette à l’actif des animaux à la date de leur abattage.

En effet, l’éleveur dont le troupeau est abattu et qui perçoit des indemnités en application de l’article L. 221 2 du code rural et de la pêche maritime tient compte, pour la détermination de son résultat imposable, à la fois de la perte subie, qui est égale à la valeur nette des animaux dans sa comptabilité, et des indemnisations perçues en contrepartie.

Le dispositif mis en place exonère donc la portion de l’indemnité qui excède la valeur nette comptable, laquelle seule aurait effectivement été imposée en l’absence de la mesure du Gouvernement.

Exonérer la portion de l’indemnité correspondant à la valeur nette comptable aurait conduit à introduire une différence de traitement avec les autres contribuables placés dans une situation identique.

La valeur nette comptable du cheptel aurait ainsi été déduite deux fois du revenu imposable : une fois au titre de la perte résultant de l’abattage du cheptel, et une deuxième fois au titre de l’exonération des indemnités perçues. L’exonération porte exclusivement en conséquence sur la part des indemnités perçues en application de l’article L. 221 2 du code rural et de la pêche maritime qui dépasse la valeur nette comptable du cheptel abattu.

Par conséquent, un exploitant personne physique ou l’associé d’une société de personnes, sera exonéré de l’impôt sur le revenu :

  • soit sur les plus-values, pour les animaux reproducteurs comptabilisés en immobilisations ;
  • soit sur la marge, pour les animaux reproducteurs comptabilisés en stocks ;
  • une société soumise à l’impôt sur les sociétés, sera exonérée de cet impôt sur les mêmes éléments.

L’exonération est conditionnée au réemploi de l’indemnisation, dans un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, à la reconstitution du cheptel affecté à la reproduction. Cette durée est supérieure à celle généralement constatée pour la reconstitution du cheptel.

Mise en œuvre

Cette déduction étant réalisée de manière extra-comptable sur la déclaration de bénéfices agricoles (BA) ou d’impôt sur les sociétés (IS), l’éleveur n’aura pas de déclaration spécifique à présenter aux services fiscaux. En revanche, il devra conserver tous les justificatifs correspondants.
Au titre de l’exercice N de perception de l’indemnité, une déduction extra-comptable est à opérer :

  • Sur la liasse fiscale IS du régime normal, au tableau n°2058-A à la case XG ;
  • Sur la liasse fiscale IS du régime simplifié, au tableau n°2033-B-SD à la case 350 (pas de case dédiée détaillant cette exonération) ;
  • Sur la liasse fiscale BA du régime réel normal, au tableau n°2151-SD sur la case WZ ;
  • Sur la liasse fiscale BA du régime réel simplifié, au tableau n°2139-B-SD sur la case FR.

À la clôture de l’exercice de la deuxième année suivant la perception de l’indemnité, il conviendra de réintégrer la différence entre le gain/profit exonéré et le montant de l’indemnité perçue affectée à la reconstitution du cheptel (dans l’hypothèse évidemment où le remploi de l’indemnité est inférieur au gain/profit constaté) :

  • Si le gain/profit entre dans le résultat imposé selon les taux de droit commun la réintégration est à effectuer au formulaire n° 2058 A, case WQ (IS normal), au formulaire n° 2033-B, case 330 (IS simplifié), au formulaire n° 2151-SD, case WO (BA réel normal), au formulaire n° 2139-B-SD, case FP (BA réel simplifié) ;
  • Si le gain relève du régime du long terme (uniquement pour les entreprises imposables à l’IR) ou s’il est susceptible de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI : il sera à déclarer comme tel dans la déclaration de résultat des BA (2139 et 2143 dont les montants sont à reporter sur la déclaration de revenus).

Illustrations

  • L’éleveur constate une perte comptable de 100 vaches x 2 000 € = 200 000 €. L’indemnisation au titre de la valeur marchande objective est de 260 000 €, soit en moyenne 2 600 € par vache.

    En l’absence de la mesure présentée ci-dessus, l’éleveur aurait été imposé sur 60 000 €. Avec un taux marginal d’imposition de 30%, il se serait acquitté d’un impôt de 18 000 €. Avec la mesure présentée, il pourra affecter ces 18 000 € à la reconstitution de son cheptel reproducteur.

    En l’absence de la mesure présentée ci-dessus, l’éleveur aurait dû réintroduire les 60 000 € dans les assiettes de cotisations et contributions sociales et, par conséquent, s’acquitter de cotisations et contributions sociales afférentes à ce montant.

    Grâce à ce dispositif, l’éleveur n’aura donc aucune cotisation, ni contribution sociale à payer sur ce montant, condition également indispensable pour assurer la reconstitution à l’identique de son cheptel reproducteur.

  • Données :
    À l’ouverture de l’exercice le 1er janvier N, le cheptel était inscrit à l’actif du bilan à une valeur nette de 40 000 €.
    L’abattage du cheptel intervient le 15 avril N.
    Une indemnité d’abattage d’un montant de 100 000 € est versée le 1er juin N.
    A la clôture de l’exercice le 31 décembre N, le gain/profit s’élève à 60 000 € (100 000 – 40 000).

    Au titre de l’exercice allant du 1er janvier N au 31 décembre N :

    Une charge comptable de 40 000 € et un produit comptable de 100 000 € sont constatés.
    D’un point de vue fiscal un gain/profit de 60 000 € est exonéré. A cette fin, une déduction extra-comptable de ce gain/profit est à opérer sur un formulaire de la liasse fiscale (voir les précisions infra sur l’aspect déclaratif).

    Au titre de l’exercice allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 :

    Un montant de 40 000 € est employé à la reconstitution d’un nouveau cheptel affecté à la reproduction.
    Le gain/profit de 60 000 € demeure toujours exonéré au titre de cet exercice car l’appréciation de la condition de remploi de l’indemnité s’effectue à l’expiration du délai de 2 ans à compter de la date de perception de l’indemnité, soit un délai expirant le 1er juin N+2.
    Aucun retraitement fiscal n’est à effectuer au titre de cet exercice.

    Au titre de l’exercice allant du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2 :

    Un nouveau montant de 10 000 € de l’indemnité est employé, avant le 1er juin N+2, à la reconstitution du cheptel abattu.
    Le 31 décembre N+2, à la clôture de l’exercice, le montant total d’indemnité employé à la reconstitution du cheptel est de 50 000 €.
    En conséquence, au titre de cet exercice, un montant de 10 000 € est à réintégrer au résultat de l’exercice N+2 (voir les précisions infra sur l’aspect déclaratif).
    Ce montant correspond à la différence positive entre le gain/profit de 60 000 € exonéré à la clôture de l’exercice le 31 décembre N et le montant de l’indemnité perçue affectée à la reconstitution du cheptel au terme du délai de deux ans le 1er juin N+2, soit 50 000 €.

Voir aussi