La DPA (Dotation pour aléas) : ce qui change
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Les mesures adoptées en loi de finances rectificative pour 2015 visent à assouplir l'utilisation de la DPA (Dotation pour aléas) en laissant à l'exploitant davantage de liberté de décision.
- Le montant de l'épargne bloquée sur le compte d'épargne dédié au moment de la constatation de la déduction devra être au moins égal à 50 % de celle-ci mais pourra désormais être porté jusqu'à 100 % de la DPA, au choix de l'exploitant. La réforme de 2012 n'autorisait pas d'aller au-delà de 50 %. L'ensemble de ces sommes produit des intérêts exonérés d'impôt sur le revenu.
- Les exploitants agricoles devront avoir en permanence une épargne bloquée au moins égale à 50 % de la DPA non encore utilisée. Si cette obligation n'est pas respectée, il y aura réintégration d'une partie de la DPA. La somme réintégrée sera égale à la différence entre le montant de DPA en stock et le double de l'épargne professionnelle qui figure sur le compte. Cette somme rapportée au résultat sera majorée de l'intérêt de retard (4,80 % par an).
- L'aléa économique peut résulter soit de la baisse de plus de 10 % de la valeur ajoutée (VA) produite au titre d'un exercice par rapport à la moyenne des VA des trois exercices précédents, soit de la baisse de plus de 15 % au terme de deux exercices.
- L'utilisation de la DPA mobilisable à la suite de la survenance d'un aléa est assouplie. Ainsi, en cas d'aléa non économique, le plafond de réintégration, actuellement fixé au montant des dépenses résultant de l'aléa, est supprimé et, en cas d'aléa économique, le plafond du montant de la déduction à réintégrer peut être égal au montant le plus élevé entre la variation de valeur ajoutée et 50 % du montant de DPA cumulé et des intérêts capitalisés à la date de clôture de l'exercice précédent.
- La DPA devient utilisable au titre de l'exercice de survenance de l'aléa et au titre de l'exercice suivant, quelle que soit la nature de l'aléa.
- Enfin, le taux de l'intérêt légal applicable en cas de non-utilisation de la déduction pendant un délai de sept ans est celui en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportées au résultat.