24 janvier 2020 Publication

Le statut social des jockeys

  • Brigitte Jumel
  • Éric Tison

Le CGAAER a été chargé de formuler des propositions d'unification et de sécurisation du statut social des jockeys et des drivers de manière à ce qu’ils bénéficient d’une couverture sociale complète.

Rapport de mission d'expertise et de conseil n°18081

Juillet 2019

Mots-clés : jockey, lad-jockey, driver, salarié

Enjeux

Le trot et le galop constituent en France deux filières hippiques différentes dans leurs pratiques et leur organisation. Le galop compte 475 jockeys salariés, 60 jockeys professionnels et 71 apprentis. Le trot compte 1 600 drivers et jockeys ainsi que 750 apprentis et lads-jockeys. En 2016, un conflit social a opposé les organisations de propriétaires aux représentants des jockeys de galop qui demandaient que leur situation sociale soit clarifiée.

Pour apaiser la situation et trouver une issue à ce différend, le CGAAER a été chargé de formuler des propositions d'unification et de sécurisation du statut social des jockeys et drivers de manière à ce qu’ils bénéficient d’une couverture sociale complète, notamment en matière d’accidents du travail.

Méthodologie

Pour évaluer les arguments développés par les conseils juridiques des parties prenantes (organisations professionnelles de propriétaires et des entraîneurs, syndicats de jockeys) et par les sociétés mères du trot et du galop qu’elle a rencontrées, la mission a procédé à une analyse juridique des liens contractuels unissant propriétaires, entraîneurs et jockeys et à un état des lieux de la jurisprudence applicable.

Résumé

La mission a examiné à quelles conditions la monte en course pouvait constituer une prestation de service au regard des critères fondant la notion de salariat.

La mission estime que les apprentis, les lads jockeys, les cavaliers d’entraînement et les jockeys peu expérimentés sont systématiquement en situation de subordination juridique et sont des salariés. Ils pourront à ce titre bénéficier d'une couverture contre les accidents du travail plus favorable que celle des travailleurs indépendants.

Elle considère que l’apprenti, le lad jockey ou le cavalier d’entraînement montant en course un cheval entraîné par son employeur habituel, demeure son salarié le temps de la course. De la même manière, s’il monte un cheval non entraîné par son employeur habituel, le jockey dit « jockey volant » doit être considéré comme salarié du propriétaire du cheval.

Elle demande à la profession de déterminer le niveau d’expérience professionnelle requis au-delà duquel le jockey ou le driver peut être considéré comme travailleur indépendant, car il exerce son activité en dehors de tout lien de subordination à l'égard de l'entraîneur ou du propriétaire.

La mission recommande la constitution d'un groupement d'employeurs des jockeys géré par les sociétés mères France Galop et LeTROT, dont serait membre d'office tout propriétaire demandant aux commissaires de courses l’autorisation de faire courir un cheval. Le contrat conclu entre le jockey ou le driver et le groupement d'employeurs prendrait la forme d’un contrat de travail intermittent (CTI). Elle suggère aux partenaires sociaux de fixer d’un commun accord une équivalence entre le prix de la monte perdante et le temps de travail afin que puisse être déterminé le niveau applicable d’exonération des charges sociales.

Dans un but de simplification, elle suggère que la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île de France soit le lieu unique de collecte des déclarations sociales et de paiement des cotisations dans le cadre du dispositif LUCEA.

Enfin, la mission est d'avis que l'existence d'un contrat de travail conclu pour le temps de la monte entre groupement d'employeurs et jockeys/drivers est sans effet sur le statut fiscal du propriétaire dont les gains de course échappent à l'impôt sur le revenu.

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