18 juillet 2014 Info +

Projets de décrets pris pour l’application de l’article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, dans sa rédaction issue de la loin°2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens

Cette consultation publique concerne trois projets de décrets fixant, en application de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 modifiée par la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, les exceptions et dérogations au principe selon lequel le silence de l’administration pendant deux mois sur la demande d’un usager vaut acceptation de celle-ci.

Contexte des projets de décisions

Au printemps 2013, le Président de la République a souhaité, dans le cadre du choc de simplification, que soit renversée la règle posée à l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, dite loi DCRA, selon lequel le silence de l’administration, pendant deux mois, sur une demande qui lui est adressée par un usager vaut rejet de cette demande.

Le principe tel qu’il est désormais inscrit à l’article 21 de la loi du 12 avril 2000est que le silence gardé par l’administration sur la demande d’un usager pendant deux mois vaut acceptation.

Les décisions concernées sont les décisions individuelles de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

Les usagers sont les personnes physiques et les personnes morales de droit privé. Les décisions intervenant dans le cadre des relations entre personnes publiques ne sont pas concernées par cette évolution.

Trois projets de décrets sont soumis à la consultation.

Image retirée. Le premier projet de décret, pris sur le fondement du II de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, fixe la liste des demandes pour lesquelles un accord tacite intervient dans un délai différent du délai de deux mois, compte tenu de l’urgence ou de la complexité de la procédure ;

Image retirée. Le deuxième projet de décret, pris sur le fondement du II. de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 fixe la liste des procédures pour lesquelles l’application du nouveau principe est écartée eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.

Image retirée. Le troisième projet de décret, pris sur le fondement de du 4° du I. de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, fixe la liste des demandes pour lesquelles l’application du principe est écartée pour des motifs liés au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l’ordre public ;

Ces projets de textes sont accompagnés d’un tableau indiquant, pour l’ensemble des demandes recensées, le régime actuel et le régime futur au regard des dispositions de la loi. Il mentionne également, pour information, les procédures qui ne relèvent pas de son champ d’application.

La consultation s’est déroulée du 18 juillet au 3 août 2014