Elle repose actuellement sur des mesures d’assainissement dans les cheptels où plusieurs cas de tremblante ont été confirmés : les animaux cliniquement atteints sont euthanasiés et détruits.
Les animaux appartenant à des cohortes à risque (mais sans symptôme clinique) sont dirigés de manière anticipée vers l’abattoir avec un retrait d’une liste élargie de matériels à risque spécifiés (MRS). Dans les cas où le troupeau est plus largement touché par la maladie, un abattage total peut être décidé.
Les nouvelles mesures de police sanitaire (décrites dans les arrêtés publiés ce jour au Journal Officiel) vont entraîner, dès la découverte d’un premier cas de tremblante, l’élimination de tous les animaux sensibles à la maladie, l’éleveur pouvant conserver ceux qui sont génétiquement résistants. Dans les cheptels caprins, l’ensemble des animaux sera éliminé étant donné l’absence de déterminisme génétique de la maladie dans cette espèce. Pour les ovins, les principales différences avec la police en vigueur actuellement seront les suivantes :
abaissement de 12 à 6 mois de l’âge de suspicion clinique de la tremblante ;
mise en oeuvre des mesures de police sanitaire dès la détection d’un cas : un arrêté portant déclaration d’infection (APPDI) sera pris dès la confirmation du premier cas ;
recensement et génotypage (il s’agit d’un test génétique réalisé sur prélèvement sanguin) de tous les ovins du cheptel concerné, afin de déterminer leur degré de résistance ou de sensibilité à la tremblante ;
marquage, euthanasie et destruction des ovins présentant un génotype sensible ou très sensible ;
conservation des animaux résistants (qui ne seront pas marqués) ;
désinfection des locaux puis levée de l’APPDI ;
repeuplement en utilisant des animaux résistants.
Des dispositions dérogatoires pourront être prises dans le cas particulier des troupeaux où le gène de sensibilité est prédominant, lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’ovins résistants pour remplacer les animaux sensibles. Ces troupeaux pourront conserver pendant une période transitoire, et sous certaines conditions, leurs animaux sensibles.
En même temps que les mesures sont rendues plus sévères, l’indemnisation des éleveurs dont une partie du troupeau doit être éliminée est réévaluée. C’est l’objet d’un second arrêté qui fixe le principe d’une estimation à la valeur de remplacement de l’animal, qui prendra en compte les pertes d’exploitation. Les barèmes précis d’indemnisation feront l’objet d’un 3e arrêté en préparation, qui sera présenté très prochainement aux représentants des éleveurs.
