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Pascal Xicluna / agriculture.gouv.fr

04 février 2014 Info +

Le cumul emploi retraite pour les non-salariés agricoles

Dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, le cumul d’une pension de retraite liquidée par ce régime et de revenus tirés d’une activité relevant de ce même régime est strictement encadré.

Dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, le cumul d’une pension de retraite liquidée par ce régime et de revenus tirés d’une activité relevant de ce même régime est strictement encadré.

Assurance vieillesse - Cumul d’une activité non salariée agricole et d’une pension de retraite NSA

Dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, le service d’une pension de retraite prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986 est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.

Cependant, les exploitants agricoles bénéficient de dérogations spécifiques :

  • D’une part, les agriculteurs retraités sont autorisés à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur d’une parcelle réduite de terres, dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dans la limite maximale de 1/5ème de la Surface minimum d’installation (SMI).
  • D’autre part, l’assuré qui ne peut céder son exploitation en pleine propriété ou en location, soit pour une raison indépendante de sa volonté, soit lorsque l’offre d’achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré, peut être autorisé par décision préfectorale, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, à poursuivre temporairement son activité tout en percevant sa retraite.

Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a assoupli le dispositif pour les activités non salariées agricoles assujetties par rapport au temps de travail ou assujetties en fonction des coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol.

A compter du 1er janvier 2009, le cumul d’une pension de retraite de non salarié agricole et des revenus issus de ces activités est désormais possible,

  • Sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble de ses pensions de retraites personnelles de base et complémentaires, auprès de la totalité des régimes de retraite légalement obligatoires, français, étrangers, et des organisations internationales,
  • Dès l’âge légal de départ en retraite (de 60 à 62 ans selon la date de naissance de l’assuré) lorsque l’intéressé justifie de la durée d’assurance et de périodes équivalentes nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, ou à partir de l’âge d’obtention du taux plein (de 65 à 67 ans selon la date de naissance de l’assuré).

En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 permet désormais aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole et aux aides familiaux, sous réserve d’avoir liquidé l’intégralité des pensions de vieillesse dont ils peuvent bénéficier et de justifier des conditions d’âge et de durée de carrière précitées, de cumuler leur pension de retraite non salariée agricole avec leur activité professionnelle de non salarié agricole.

De plus, depuis le 1er janvier 2009, un retraité non salarié agricole peut désormais reprendre une activité salariée sur son ancienne exploitation ou entreprise agricole.

Par ailleurs, la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a prévu que les agriculteurs qui perçoivent des droits à paiement unique (DPU), dans le cadre de la politique agricole, pour des terres dont ils n’assurent plus que l’entretien, restent soumis pendant la durée de versement de ces aides au régime de protection sociale des non salariés agricoles, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées. Le fait de considérer ces terres comme restant affectées aux dernières productions pratiquées interdit dorénavant le cumul d’une pension de retraite non salariée agricole avec la perception de DPU, sauf si ces droits sont perçus au titre de la superficie autorisée par le schéma directeur départemental des structures agricoles.

Enfin, l’exploitant agricole ayant bénéficié de l’allocation de préretraite ou de l’aide à la transmission, peut seulement continuer à mettre en valeur à des fins non commerciales une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n’excédant pas cinquante ares de superficie agricole utile (SAU). La SAU est évaluée selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma départemental des structures.

Cette limitation s’impose également lors de l’obtention ultérieure de la retraite, puisque l’exploitant bénéficiaire des allocations et aides précitées s’est engagé à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu’il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu’associé, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.

Textes :
Articles L. 312-1, L. 330-1, L. 330-2, L. 332-1 du code rural et de la pêche maritime.
Articles L. 732-39 et L. 732-40, D. 732-53 à D. 732-56 du code rural et de la pêche maritime.
Articles 4 des décrets n° 98-311 du 23 avril 1998 et n° 2007-1516 du 22 octobre 2007.
Article D. 343-34 du code rural et de la pêche maritime.

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